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African Union
Acte Constitutif de l'Union Africaine
- Publié
- Commencé le 26 Mai 2001
- [Il s'agit de la version de ce document telle qu'elle était à 11 Juillet 2000 à 10 Juillet 2003.]
Article 1 – Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par:« Acte », le présent Acte constitutif;« AEC », la Communauté économique africaine;« Charte », la Charte de l’OUA;« Comité », un comité technique spécialisé;« Commission », le Secrétariat de l’Union;« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union;« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union;« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;« Cour », la Cour de justice de l’Union;« Etat membre », un Etat membre de l’Union;« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine;« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union;« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.Article 2 – Institution de l’Union africaine
Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte.Article 3 – Objectifs
Les objectifs de l’Union sont les suivants:Article 4 – Principes
L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants:Article 5 – Organes de l’Union
Article 6 – La Conférence
Article 7 – Décisions de la Conférence
Article 8 – Règlement intérieur de la Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.Article 9 – Pouvoirs et attributions de la Conférence
Article 10 – Le Conseil exécutif
Article 11 – Décisions du Conseil exécutif
Article 12 – Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.Article 13 – Attributions du Conseil exécutif
Article 14 – Les Comités techniques spécialisés création et composition
Article 15 – Attributions des Comités techniques spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de:Article 16 – Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.Article 17 – Le Parlement panafricain
Article 18 – Cour de justice
Article 19 – Les institutions financières
L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents:Article 20 – La Commission
Article 21 – Comité des représentants permanents
Article 22 – Le Conseil économique, social et culturel
Article 23 – Imposition de sanctions
Article 24 – Siège de l’Union
Article 25 – Langues de travail
Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.Article 26 – Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.Article 27 – Signature, ratification et adhésion
Article 28 – Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l’OUA.Article 29 – Admission comme membre de l’Union
Article 30 – Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.Article 31 – Cessation de la qualité de membre
Article 32 – Amendement et révision
Article 33 – Arrangements transitoires et dispositions finales
History of this document
11 July 2003
26 May 2001
Commenced
11 July 2000 this version
Consolidation
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Resolution 1
1. | Resolution on the African Continental Free Trade Area and the free movement of persons, rights of residence and right of establishment |