Accord Portant Création de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine


African Union

Accord Portant Création de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine

  • Publié
  • Commencé le 30 Mai 2019
  • [Ceci est la version de ce document à 21 Mars 2018.]
PRÉAMBULENous, États membres de l’Union africaine,DÉSIREUX de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394(XVIII) de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, adoptée au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l’Architecture concernant l’accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d’action pour la stimulation du commerce intra-africain.CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d’Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)];DÉTERMINÉS à renforcer nos relations économiques en nous appuyant sur nos droits et obligations respectifs en vertu de l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2000, du Traité d’Abuja et, le cas échéant, de l’Accord de Marrakech de 1994 portant création de l’Organisation mondiale du commerce;TENANT COMPTE des aspirations énoncées dans l’Agenda 2063 visant à créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le renforcement de l’intégration économique, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l’industrialisation et la transformation structurelle économique;CONSCIENTS de la nécessité de créer un marché élargi et sécurisé pour les marchandises et les services des États parties grâce à une infrastructure adéquate et à la réduction ou à l’élimination progressive des barrières tarifaires et à l’élimination des barrières non tarifaires au commerce et à l’investissement;CONSCIENTS ÉGALEMENT de la nécessité d’établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir le commerce des marchandises et des services, la politique de concurrence, l’investissement et la propriété intellectuelle entre les États parties, en résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux multiples et qui se chevauchent afin d’assurer la cohérence des politiques, notamment dans les relations avec les parties tierces;RECONNAISSANT l’importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme, de l’État de droit et de l’égalité de genres pour le développement du commerce international et de la coopération économique;RÉAFFIRMANT le droit des États parties de règlementer sur leur territoire les flexibilités dont ils disposent pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, y compris dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement, de la moralité publique, ainsi que de la promotion et la protection de la diversité culturelle;RÉAFFIRMANT EN OUTRE nos droits et obligations réciproques existants, en vertu d’autres accords auxquels nous sommes parties; etRECONNAISSANT que les Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf);SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Partie I – Définitions

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Accord, l’on entend par:(a)« Traité d’Abuja », le Traité instituant de la Communauté économique africaine de 1991;(b)« Accord », l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que ses Protocoles, Annexes et Appendices, qui en font partie intégrante;(c)« Annexe », un instrument joint à un Protocole et faisant partie intégrante du présent Accord;(d)« Appendice », un instrument joint à une Annexe et faisant partie intégrante du présent Accord;(e)« Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine;(f)« UA » ou « Union », l’Union africaine;(g)« ZLECAf », la Zone de libre-échange continentale africaine;(h)« Commission », la Commission de l’Union africaine;(i)« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2000;(j)« Union douanière continentale », l’Union douanière au niveau continental à travers l’adoption d’un tarif extérieur commun tel que prévu par le Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991;(k)« Conseil des ministres », le Conseil des ministres africains des Etats parties en charge du commerce(l)« Organe de règlement des différends (ORD) », l’organe établi pour régir les dispositions du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, sauf si autrement défini dans le présent Accord;(m)« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine;(n)« AGCS », l’Accord général sur le commerce des services de 1994 de l’OMC;(o)« GATT », l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;(p)« Instrument », le Protocole, l’Annexe ou l’Appendice, sauf dispositions contraires du présent Accord;(q)« États membres », les États membres de l’Union africaine;(r)« Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l’imposition de tarifs douaniers;(s)« Protocole », un instrument au présent Accord et faisant partie intégrante de l’Accord;(t)« CER », les Communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine, à savoir l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d’Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC);(u)« Secrétariat », le Secrétariat institué par le présent Accord;(v)« État partie », un État membre qui a ratifié le présent Accord ou y a adhéré et à l’égard duquel le traité est en vigueur;(w)« Partie tierce » un État(s) qui n’est (sont) pas partie(s) au présent Accord, sauf dispositions contraires du présent Accord; et(x)« OMC », l’Organisation mondiale du commerce telle qu’établie aux termes de l’Accord de Marrakech établissant l’Organisation mondiale du Commerce.

Partie II – Création, objectifs, principes et champ d'application

Article 2 – Création de la Zone de libre-échange continentale africaine

Il est créé une Zone de libre-échange continentale africaine, ci-après dénommée «ZLECAf».

Article 3 – Objectifs généraux

Dans ses objectifs généraux, la ZLECAf vise à:
(a)créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir l’intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063;
(b)créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations;
(c)contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s’appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties et les CER;
(d)poser les bases de la création d’une union douanière continentale à un stade ultérieur;
(e)promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l’égalité de genres et la transformation structurelle des États parties;
(f)renforcer la compétitivité des économies des États parties aux niveaux continental et mondial;
(g)promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire; et
(h)résoudre les défis de l’appartenance à une multitude d’organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d’intégration régionale et continentale.

Article 4 – Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, les États parties:
(a)éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises;
(b)libéralisent progressivement le commerce des services;
(c)coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence;
(d)coopèrent dans tous les domaines liés au commerce;
(e)coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges;
(f)établissent un mécanisme de règlement des différends "’concernant leurs droits et obligations; et
(g)établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf.

Article 5 – Principes

La ZLECAf est régie par les principes suivants:
(a)action conduite par les États membres de l’Union africaine;
(b)les Zones de libre-échange (ZLE) des CER comme piliers de la ZLECAf;
(c)géométrie variable;
(d)flexibilité et traitement spécial et différencié;
(e)transparence et diffusion de l’information;
(f)préservation des acquis;
(g)traitement de la nation la plus favorisée (NPF);
(h)traitement national;
(i)réciprocité;
(j)libéralisation substantielle;
(k)consensus dans la prise de décision; et
(l)prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l’Union africaine.

Article 6 – Champ d’application

Le présent Accord régit le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence.

Article 7 – Clause de rendez-vous

1.Dans la poursuite des objectifs du présent Accord, les États membres engagent la phase II des négociations dans les domaines ci-après:
(a)les droits de propriété intellectuelle;
(b)l’investissement; et
(c)la politique de concurrence.
2.Les négociations visées à l’alinéa 1 du présent article commencent après l’adoption du présent Accord par la Conférence, et se déroulent en cycles successifs.

Article 8 – Statut des protocoles, annexes et appendices

1.Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.
2.Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y afférents, forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur.
3.Les instruments supplémentaires, jugés nécessaires dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent Accord sont conclus et font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.

Partie III – Administration et organisation

Article 9 – Cadre institutionnel de mise en œuvre de la ZLECAf

Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre, l’administration, la facilitation, le suivi et l’évaluation de la ZLECAf comprend les organes suivants:
(a)la Conférence;
(b)le Conseil des ministres;
(c)le Comité des hauts fonctionnaires du commerce; et
(d)le Secrétariat.

Article 10 – La Conférence

1.La Conférence, en tant qu’organe suprême de prise de décision de l’UA, exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf, y compris le Plan d’action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT).
2.La Conférence a autorité exclusive pour adopter les interprétations du présent Accord sur recommandation du Conseil des ministres. L’adoption d’une interprétation est faite par consensus.

Article 11 – Composition et fonctions du Conseil des ministres

1.Il est créé un Conseil des ministres composé des ministres africains en charge du commerce, ou d’autres ministres, autorités ou fonctionnaires dûment désignés par les États parties.
2.Le Conseil des ministres rend compte à la Conférence par l’intermédiaire du Conseil exécutif.
3.Le Conseil des ministres, dans le cadre de son mandat:
(a)prend des décisions conformément au présent Accord;
(b)assure et veille à la mise en œuvre effective de l’Accord;
(c)prend les mesures nécessaires pour la promotion des objectifs du présent Accord et d’autres instruments y afférents;
(d)travaille en collaboration avec les organes et institutions compétents de l’UA;
(e)encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour la mise en œuvre effective du présent l’Accord;
(f)institue des comités, groupes de travail ou groupes d’experts ad hoc ou permanents et leur délègue des responsabilités;
(g)élabore son propre Règlement intérieur ainsi que celui de ses organes subsidiaires créés pour faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf, et les soumet au Conseil exécutif pour approbation;
(h)supervise les travaux de tous les comités et groupes de travail qu’elle peut créer en application du présent Accord;
(i)examine les rapports et activités du Secrétariat et prend les mesures appropriées;
(j)élabore les règlements, émet des directives et fait des recommandations conformément aux dispositions du présent Accord;
(k)examine et propose, pour adoption par la Conférence, le statut du personnel et le règlement financier du Secrétariat;
(l)examine et soumet pour adoption par la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, la structure organisationnelle du Secrétariat;
(m)approuve les programmes de travail de la ZLECAf et de ses organes examine les budgets de la ZLECAf et de ses organes et les soumet à la conférence par l’intermédiaire du Conseil Exécutif;
(n)formule des recommandations à la Conférence pour l’adoption de l’interprétation faisant autorité; et
(o)exerce toute autre fonction conformément au présent Accord ou toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence.
4.Le Conseil des ministres se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires.
5.Les décisions prises par le Conseil des ministres, dans l’exercice de son mandat, sont contraignantes pour les États parties. Les décisions ayant une incidence juridique, structurelle ou financière sont, dès leur adoption par la Conférence, contraignantes pour les Etats parties.
6.Les États parties prennent les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les décisions du Conseil des ministres.

Article 12 – Comité des hauts fonctionnaires du commerce

1.Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce est composé de secrétaires généraux ou directeurs généraux, ou de tout autre fonctionnaire désigné par chaque État partie.
2.Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce:
(a)met en œuvre les décisions du Conseil des ministres;
(b)est responsable du développement des programmes et plans d’actions pour la mise en œuvre de l’Accord;
(c)assure le suivi, examine en permanence et s’assure du bon fonctionnement et du développement de la ZLECAf, conformément aux dispositions du présent Accord;
(d)crée des comités ou d’autres groupes de travail, en tant que besoin;
(e)supervise la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et, à cette fin, peut demander à un Comité technique d’étudier toute question particulière;
(f)instruit le Secrétariat de la ZLECAf de mener des missions spécifiques; et
(g)assume toutes autres fonctions conformément au présent Accord ou qui peuvent être requises par le Conseil des ministres.
3.Sous réserve de toutes directives émanant du Conseil des ministres, le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce se réunit au moins deux fois par an et fonctionne conformément au règlement intérieur, tel qu’adopté par le Conseil des ministres.
4.Le Comité soumet au Conseil des ministres, à l’issue de chacune de ses réunions, un rapport pouvant contenir des recommandations.
5.Les CER sont représentées au sein du Comité des Hauts fonctionnaires du commerce à titre consultatif.

Article 13 – Le Secrétariat

1.La Conférence crée le Secrétariat décide de sa nature, sa localisation et approuve sa structure ainsi que son budget.
2.La Commission est le Secrétariat provisoire, jusqu’à ce que celui-ci devienne pleinement opérationnel;
3.Le Secrétariat est un organe institutionnel du système de l’Union africaine ayant une autonomie fonctionnelle et doté d’une personnalité juridique indépendante;
4.Le Secrétariat est autonome vis-à-vis de la Commission de l’Union africaine;
5.Les fonds du Secrétariat proviennent du budget annuel global de l’Union africaine;
6.Les pouvoirs et les fonctions du Secrétariat sont déterminés par le Conseil des ministres du Commerce.

Article 14 – Prise de décisions

1.Les décisions des organes de la ZLECAf1 sur les questions de fond sont prises par consensus.1La Conférence, le Conseil des ministres et le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce.
2.Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce renvoie pour examen, par le Conseil des ministres, les questions sur lesquelles il n’a pu parvenir à un consensus. Le Conseil des ministres renvoie les questions à la Conférence en cas d’absence de consensus.
3.Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États parties ayant le droit de vote.
4.Les décisions visant à déterminer si une question est de procédure ou non sont également prises à la majorité simple des États parties ayant le droit de vote.
5.L’abstention d’un État partie habilité à voter n’empêche pas l’adoption des décisions.

Article 15 – Dérogation

1.Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des ministres peut accorder une dérogation à un État partie au présent Accord, à la demande d’un État partie, à condition qu’une telle décision soit prise à la majorité des trois-quarts2 des États parties, en l’absence de consensus.2Une décision visant à accorder une dérogation à toute obligation soumise à une période de transition ou à une période de mise en œuvre échelonnée des obligations découlant de l’Accord, de ses Protocoles et de ses Annexes, dont l’État partie requérant ne s’est pas acquitté à la fin de la période pertinente, ne peut être prise que par consensus.
2.Une demande de dérogation émanant d’un État partie concernant le présent Accord est soumise à l’examen du Conseil des ministres, en vertu de la pratique relative à la prise de décision par consensus. Le Conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser quatrevingt-dix (90) jours, pour examiner la demande. Si le consensus n’est pas obtenu dans ce délai, la décision d’accorder une dérogation est prise à la majorité des trois-quarts des États parties.
3.Une décision du Conseil des ministres accordant une dérogation précise les circonstances exceptionnelles justifiant cette décision, les conditions et modalités régissant l’application de ladite dérogation et la date à laquelle cette dérogation prend fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d’un an doit être réexaminée par le Conseil des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et ensuite annuellement jusqu’à la fin de la dérogation. Lors de chaque examen, le Conseil des ministres vérifie si les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent toujours et, si les conditions et modalités de la dérogation ont été respectées. Sur la base de l’examen annuel, le Conseil des ministres peut prolonger, modifier ou mettre fin à la dérogation.

Partie IV – Transparence

Article 16 – Publication

1.Chaque État partie publie dans les moindres délais ou met à la disposition du public, par des moyens accessibles3, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale ainsi que tout autre engagement pris en vertu d’un accord international portant sur toute question relative au commerce visée par le présent Accord.3Par exemple, à travers le Journal officiel, les lettres d’information, les procès-verbaux ou sites Internet dans une de langues de l'Union africaine.
2.Les dispositions du présent Accord n’exigent d’aucun État partie la divulgation d’informations confidentielles qui entraveraient l’application de la loi ou qui seraient contraires à l’intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Article 17 – Notification

1.Les lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale ainsi que tout autre engagement contracté dans le cadre d’un accord international portant sur toute question commerciale visée par le présent Accord, adopté après son entrée en vigueur, sont notifiées par les États parties dans l’une des langues de travail de l’UA à d’autres États parties à travers le Secrétariat.
2.Chaque État partie notifie aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, conformément au présent Accord, les mesures effectives ou envisagées qu’il considère comme pouvant affecter matériellement la mise en œuvre du présent Accord ou pouvant affecter de manière substantielle les intérêts de tout autre État partie.
3.À la demande d’un autre État partie, un État partie fournit dans les moindres délais des renseignements, et répond aux questions concernant une mesure prise ou envisagée, indépendamment du fait que l’autre État partie ait reçu ou non notification préalable de ladite mesure.
4.Toute notification ou tout renseignement fourni en vertu du présent article est sans préjudice de la conformité de la mesure avec le présent Accord.

Partie V – Préférences continentales

Article 18 – Préférences continentales

1.Après l’entrée en vigueur du présent Accord, les États parties s’accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.
2.Un État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier des préférences accordées à des tiers avant l’entrée en vigueur du présent Accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas où un État partie s’intéresse aux préférences dans le présent alinéa, l’État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de développement.
3.Le présent Accord n’annule, ne modifie ni n’abroge les droits et obligations découlant d’accords commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces parties.

Article 19 – Conflit et incompatibilité avec d’autres accords régionaux

1.En cas de conflit et d"incompatibilité entre le présent Accord et tout autre accord régional, le présent Accord prévaut dans la mesure de l’incompatibilité spécifique, sauf dispositions contraires du présent article.
2.Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les États parties qui sont membres d’autres communautés économiques régionales, d’autres accords commerciaux régionaux et d’autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d’intégration régionale plus élevés que ceux prévus par le présent Accord, maintiennent ces niveaux entre eux.

Partie VI – Règlement des différends

Article 20 – Règlement des différends

1.Il est institué par le présent Accord un mécanisme de règlement des différends qui s’applique au règlement des différends entre les États parties.
2.Le mécanisme de règlement des différends s’applique conformément au Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends.
3.Le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends établit entre autres un Organe de règlement des différends.

Partie VII – Dipositions finales

Article 21 – Exceptions

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme dérogeant aux principes et valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents pour la création et la pérennité de la ZLECAf, sauf dispositions contraires des Protocoles au présent Accord.

Article 22 – Adoption, signature, ratification et adhésion

1.Le présent Accord est adopté par la Conférence.
2.Le présent Accord est ouvert pour signature et ratification ou adhésion, aux États membres de l’UA, conformément à leurs législations nationales respectives.

Article 23 – Entrée en vigueur

1.Le présent Accord et les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification.
2.Les Protocoles sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et à tout autre instrument jugé nécessaire dans le cadre du présent Accord, entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification.
3.Pour tout État membre adhérant au présent Accord, les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur pour ledit État partie à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
4.Pour les États membre adhérant au présent Accord, les Protocoles sur les droits de propriété intellectuelle, les investissements, la politique de concurrence et tout autre instrument jugé nécessaire dans le cadre de cet Accord, entrent en vigueur à la date du dépôt de leur instrument d’adhésion.
5.Le dépositaire informe tous les États membres de l’entrée en vigueur du présent Accord et annexes.

Article 24 – Dépositaire

1.Le Dépositaire du présent Accord est le président de la Commission.
2.Le présent Accord est déposé auprès du Dépositaire, qui transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.
3.Un État partie dépose l’instrument de ratification ou d’adhésion auprès du dépositaire.
4.Le dépositaire notifie les États membres du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 25 – Réserves

Aucune réserve n’est admise au présent Accord.

Article 26 – Enregistrement et notification

1.Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire l’enregistre auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
2.Les États parties, selon le cas, notifient individuellement ou collectivement l’Accord à l’OMC.

Article 27 – Retrait

1.Après un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur à son égard, un État partie peut se retirer du présent Accord en adressant une notification écrite aux États parties par le biais du dépositaire.
2.Le retrait est effectif deux (2) ans suivant la réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification.
3.Le retrait n’affecte pas les droits et obligations en cours de l’État partie avant le retrait.

Article 28 – Révision

1.Le présent Accord peut faire l’objet de révision tous les cinq (5) ans après son entrée en vigueur, par les États parties, en vue d’assurer son effectivité, d’assurer une intégration plus poussée, et de l’adapter aux enjeux nouveaux du développement régional et international.
2.Suivant le processus de la révision, les États parties peuvent faire des recommandations d’amendement, conformément à l’article 29 du présent Accord, prenant en considération l’expérience acquise et les progrès réalisés au cours de la mise en œuvre du présent Accord.

Article 29 – Amendements

1.Tout État partie peut soumettre au Dépositaire, une ou plusieurs propositions d’amendement au présent Accord.
2.Le Dépositaire transmet les propositions d’amendement aux États parties et au Secrétariat dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de leur réception.
3.Tout État partie qui souhaite commenter sur les propositions d’amendement peut le faire dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de transmission et soumet ses commentaires au Dépositaire.
4.Le Secrétariat transmet les propositions et commentaires reçus aux membres des Comités et Sous-comités appropriés de la ZLECAf pour examen lors de leurs prochaines réunions.
5.Les Comités et Sous-comités compétents présenteront, à travers le Secrétariat, leurs recommandations au Conseil des ministres pour examen, à la suite desquelles une recommandation peut être faite à la Conférence par l’intermédiaire du Conseil exécutif.
6.Les amendements à l’Accord sont adoptés par consensus par la Conférence.
6.Les amendements au présent Accord entrent en vigueur conformément à l’article 23 du présent Accord.

Article 30 – Textes originaux

Le présent Accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi.
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