African Union
Treaty Establishing the African Economic Community
Protocole au Traite Instituant la Communauté Économique Africane, Relatif au Parlement Panafricain
- Publié
- Commencé le 14 Décembre 2003
- [Ceci est la version de ce document à 2 Mars 2001.]
Article 1 – Définitions
Dans le présent protocole, les expressions suivantes ont les significations qui leur sont données ci-dessous:«Bureau » signifie le bureau du Parlement panafricain, tel que défini à l’article 12 (5) du présent Protocole;«Communauté» signifie la Communauté économique africaine;«Conférence» signifie la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté;«Conseil» signifie le Conseil des ministres de la Communauté;«Cour de justice» signifie la cour de justice de la Communauté;«Etat membre» ou «Etats membres», sauf indication contraire, signifie un ou plusieurs Etats membres de la Communauté;«Membre du Parlement panafricain» ou «Parlementaires panafricains» signifie un ou plusieurs représentants élus conformément à l'article 5 du présent Protocole;«OUA» signifie l'Organisation de l'Unité africaine.«Président» signifie le membre du Parlement panafricain élu pour diriger les travaux du Parlement panafricain, conformément à l'article 12 (2) du présent Protocole;«Région de l'Afrique» a la même signification que dans l'article premier du Traité instituant la Communauté;«Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de la Communauté;«Secrétariat général» signifie le Secrétariat général de la Communauté;«Traité» signifie le Traité instituant la Communauté économique africaine.Article 2 – Institution du Parlement panafricain
Article 3 – Objectifs
Le Parlement panafricain a pour objectifs de:Article 4 – Composition
Article 5 – Élection, durée du mandat et vacance de siège
Article 6 – Vote
Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière indépendante.Article 7 – Incompatibilités
La fonction de membre du Parlement panafricain est incompatible avec l'exercice d'une fonction de l'exécutif ou du judiciaire dans un Etat membre.Article 8 – Privilèges et immunités des parlementaires panafricains
Article 9 – Immunité parlementaire
Article 10 – Indemnité
Les parlementaires panafricains perçoivent une indemnité pour couvrir les dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions.Article 11 – Attributions et pouvoirs
Le Parlement panafricain est investi de pouvoirs législatifs, tels que définis par la Conférence. Toutefois, au cours du premier mandat de son existence, le Parlement panafricain n’exerce que des pouvoirs consultatifs. A cet égard, il peut:Article 12. Règlement intérieur et organisation du Parlement panafricain
Article 13 – Serment d’entrée en fonctions
Lors de la première session suivant les élections et avant d’entreprendre toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font une déclaration solennelle. Le texte du Serment ou de la Déclaration est annexé au présent Protocole.Article 14 – Sessions
Article 15 – Budget
Article 16 – Siège du Parlement panafricain
Le Siège du Parlement panafricain est fixé par la Conférence et est situé sur le territoire d’un Etat membre partie au présent Protocole. Toutefois, le Parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n’importe quel autre Etat membre, sur invitation de celui-ci.Article 17 – Langues de travail
Les langues de travail du Parlement panafricain sont, si possible, des langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.Article 18 – Relations entre le Parlement panafricain, les parlements des communautés économiques régionales et les parlements nationaux ou tous autres organes législatifs nationaux
Le Parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou tous autres organes législatifs nationaux. A cet égard, le Parlement panafricain peut, conformément à son Règlement intérieur, convoquer des forums consultatifs annuels avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou tous autres organes législatifs nationaux, pour discuter des questions d’intérêt commun.Article 19 – Retrait
Tout parlementaire panafricain ressortissant d’un Etat membre qui se retire de la Communauté perd d’office la qualité de parlementaire panafricain.Article 20 – Interprétation
Toute question née de l’interprétation du présent Protocole est décidée par la Cour de justice et, jusqu’à la création de la Cour, à la majorité des deux tiers de la Conférence.Article 21 – Signature et ratification
Article 22 – Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par la majorité simple des Etats membres.Article 23 – Adhésion
Article 24 – Amendement ou révision du Protocole
Article 25 – Évaluation du Protocole
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