Protocole au Traite Instituant la Communauté Économique Africane, Relatif au Parlement Panafricain


African Union

Treaty Establishing the African Economic Community

Protocole au Traite Instituant la Communauté Économique Africane, Relatif au Parlement Panafricain

  • Publié
  • Commencé le 14 Décembre 2003
  • [Ceci est la version de ce document à 2 Mars 2001.]
PréambuleLes Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties au Traité instituant la Communauté économique africaine;Ayant à l'esprit la Déclaration de Syrte adoptée par la quatrième session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenue en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, le 9.9.99, créant l’Union africaine et demandant la mise en place rapide des institutions prévues dans le Traité instituant la Communauté économique africaine, signé le 3 juin 1991 à Abuja (Nigeria), et la création du Parlement panafricain au plus tard en l’an 2000;Notant en particulier l’adoption, par le 36ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, réunie du 10 ou 12 juillet 2000 à Lomé (Togo), de l’Acte constitutif de l’Union africaine, consacrant ainsi la vision commune d’une Afrique unie, solidaire et forte;Notant également que la création du Parlement panafricain s’inscrit dans le cadre de la vision tendant à offrir une plate-forme commune aux peuples africains et à leurs organisations communautaires en vue d’assurer leur plus grande participation aux discussions et à la prise des décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent;Conscients de la nécessité impérieuse et urgente de consolider davantage les aspirations des peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion au sein d'une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, idéologiques, ethniques, religieuses et nationales;Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine;Considérant en outre que les articles 7 et 14 du Traité instituant la Communauté économique africaine prévoient la création d'un parlement panafricain de la Communauté, dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation seront définis dans un Protocole y afférent;Rappelant le Programme d'Action du Caire (AHG/Res.236 (XXXI), entériné par la trente-et-unième session ordinaire de la Conférence tenue à Addis Abéba (Ethiopie) du 26 au 28 juin 1995, qui a recommandé l'accélération du processus de rationalisation du cadre institutionnel en vue de la réalisation de l'intégration économique au niveau régional;Rappelant en particulier la Déclaration sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, adoptée par la vingt-sixième session ordinaire de la Conférence à Addis Abéba (Ethiopie), le 11 juillet 1990;Considérant que par la Déclaration d'Alger (AHG/Decl. 1 (XXXV) du 14 juillet 1999, la Conférence a réaffirmé sa foi dans la Communauté économique africaine;Résolus à promouvoir les principes démocratiques et la participation populaire, à consolider les institutions et la culture démocratiques, et à assurer la bonne gouvernance;Résolus également à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents des droits de l’homme ;Conscients des obligations et des implications juridiques pour les Etats membres de la création du Parlement panafricain;Fermement convaincus que la mise en place du Parlement panafricain assurera la participation effective et totale des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent;DECIDENT DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Dans le présent protocole, les expressions suivantes ont les significations qui leur sont données ci-dessous:«Bureau » signifie le bureau du Parlement panafricain, tel que défini à l’article 12 (5) du présent Protocole;«Communauté» signifie la Communauté économique africaine;«Conférence» signifie la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté;«Conseil» signifie le Conseil des ministres de la Communauté;«Cour de justice» signifie la cour de justice de la Communauté;«Etat membre» ou «Etats membres», sauf indication contraire, signifie un ou plusieurs Etats membres de la Communauté;«Membre du Parlement panafricain» ou «Parlementaires panafricains» signifie un ou plusieurs représentants élus conformément à l'article 5 du présent Protocole;«OUA» signifie l'Organisation de l'Unité africaine.«Président» signifie le membre du Parlement panafricain élu pour diriger les travaux du Parlement panafricain, conformément à l'article 12 (2) du présent Protocole;«Région de l'Afrique» a la même signification que dans l'article premier du Traité instituant la Communauté;«Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de la Communauté;«Secrétariat général» signifie le Secrétariat général de la Communauté;«Traité» signifie le Traité instituant la Communauté économique africaine.

Article 2 – Institution du Parlement panafricain

1.Les Etats membres instituent le Parlement panafricain dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation sont régis par le présent Protocole.
2.Les Parlementaires panafricains représentent toutes les populations africaines.
3.L’objectif ultime du Parlement panafricain est de devenir, à terme, une institution dotée des pleins pouvoirs sur le plan législatif et dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Toutefois, jusqu’à ce que les Etats membres en décident autrement par amendement du présent Protocole;
(i)le Parlement panafricain ne dispose que de pouvoirs consultatifs ;
(ii)les membres du Parlement panafricain sont désignés conformément aux dispositions de l’article 4 du présent Protocole.

Article 3 – Objectifs

Le Parlement panafricain a pour objectifs de:
1.faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de l’OUA/Communauté et, ultérieurement, de l’Union africaine;
2.promouvoir les principes des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique;
3.encourager la bonne gouvernance, la transparence et l’obligation de rendre compte dans les Etats membres;
4.familiariser les peuples africains aux objectifs et politiques visant à intégrer le continent dans le cadre de la mise en place de l’Union africaine;
5.promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité;
6.contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant l’autosuffisance collective et le redressement économique;
7.faciliter la coopération et le développement en Afrique;
8.renforcer la solidarité continentale et créer un sentiment de destin commun parmi les peuples africains;
9.faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales et leurs forums parlementaires.

Article 4 – Composition

1.Au cours de la période transitoire, les Etats membres sont représentés au Parlement panafricain par un nombre égal de parlementaires.
2.Chaque Etat membre est représenté au Parlement panafricain par cinq (5) membres, dont au moins une femme.
3.La représentation de chaque Etat membre doit refléter la diversité des opinions politiques de chaque parlement ou tout autre organe législatif national.

Article 5 – Élection, durée du mandat et vacance de siège

1.Les parlementaires panafricains sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif des Etats membres, parmi leurs membres.
2.La Conférence détermine le début du premier mandat du Parlement panafricain lors de sa session suivant immédiatement l'entrée en vigueur du présent Protocole.
3.La durée du mandat de tout parlementaire panafricain est liée à celle de son mandat de membre de son parlement ou tout autre organe législatif national.
4.Le siège d’un membre du Parlement panafricain est vacant en cas de:
a)décès;
b)démission par notification écrite au Président;
c)incapacité physique ou mentale à exercer ses fonctions;
d)destitution pour mauvaise conduite;
e)perte de sa qualité de membre de son parlement ou tout autre organe législatif national;
f)rappel par son parlement ou tout autre organe législatif national;
g)perte de sa qualité de membre du Parlement panafricain, conformément aux dispositions de l’article 19 du présent Protocole.

Article 6 – Vote

Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière indépendante.

Article 7 – Incompatibilités

La fonction de membre du Parlement panafricain est incompatible avec l'exercice d'une fonction de l'exécutif ou du judiciaire dans un Etat membre.

Article 8 – Privilèges et immunités des parlementaires panafricains

1.Les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, dans l’exercice de leurs fonctions, des immunités et privilèges accordés aux représentants des Etats membres aux termes de la Convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2.Sans préjudice du paragraphe précèdent du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l’immunité garantie par le présent article à un membre du Parlement panafricain, conformément à son Règlement intérieur.

Article 9 – Immunité parlementaire

1.Les parlementaires panafricains jouissent de l’immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. En conséquence, un parlementaire panafricain ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en matière civile ou pénale, ni d’arrestation, emprisonnement ou condamnation à payer des dommages - intérêts pour ses déclarations ou ses actes à l’intérieur ou à l’extérieur du Parlement panafricain, dans l’exercice de ses fonctions de membre du Parlement panafricain.
2.Sans préjudice du paragraphe précédent du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l’immunité garantie par le présent article à un membre du Parlement panafricain, conformément à son Règlement intérieur.

Article 10 – Indemnité

Les parlementaires panafricains perçoivent une indemnité pour couvrir les dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions.

Article 11 – Attributions et pouvoirs

Le Parlement panafricain est investi de pouvoirs législatifs, tels que définis par la Conférence. Toutefois, au cours du premier mandat de son existence, le Parlement panafricain n’exerce que des pouvoirs consultatifs. A cet égard, il peut:
1.Examiner, débattre ou exprimer un avis sur toutes questions, de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence ou des autres organes de décision, et faire les recommandations qu’il juge nécessaires. Il s’agit, entre autres, des questions relatives au respect des droits de l’homme, à la consolidation des institutions démocratiques et à la culture de la démocratie, ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance et de l’état de droit.
2.Examiner son budget et celui de la Communauté et faire des recommandations à ce sujet avant leur approbation par la Conférence.
3.Œuvrer à l’harmonisation ou à la coordination des lois des Etats membres.
4.Faire des recommandations visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l’OUA/Communauté et attirer l’attention sur les défis que pose le processus d’intégration en Afrique, et élaborer les stratégies permettant de les relever.
5.Demander aux fonctionnaires de l’OUA/Communauté d’assister à ses sessions, de présenter des documents ou de lui apporter leurs concours dans l’accomplissement de ses tâches.
6.Assurer la promotion des programmes et objectifs de l’OUA / Communauté dans les circonscriptions des Etats membres.
7.Promouvoir la coordination et l’harmonisation des politiques, mesures, programmes et activités des communautés économiques régionales et des forums parlementaires africains.
8.Adopter son règlement intérieur, élire son président et proposer au Conseil et à la Conférence l’effectif et le profil du personnel d’appui du Parlement panafricain.
9.S’acquitter de toutes autres tâches qu’il juge appropriées pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3 du présent Protocole.

Article 12. Règlement intérieur et organisation du Parlement panafricain

1.Le Parlement panafricain adopte son propre Règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
2.Au cours de sa première session après son élection, le Parlement panafricain élit au scrutin secret parmi ses membres et conformément à son Règlement intérieur, un Président et quatre (4) Vice-Présidents représentant les régions de l’Afrique, tel que déterminé par l’OUA. Dans chaque cas, l’élection se déroule à la majorité simple des membres présents et votants.
3.La durée du mandat du Président et des Vice-Présidents est celle du parlement national ou de l'organe législatif qui les élit ou les désigne.
4.Les Vice-Présidents sont classés premier, deuxième, troisième et quatrième Vice-Présidents, selon les résultats du vote dans un premier temps, et ultérieurement par rotation.
5.Le Président et les Vice-Présidents constituent le Bureau du Parlement panafricain. Le Bureau, sous le contrôle et la direction du Président, et sous réserve des directives que peut lui donner le Parlement panafricain, est responsable de la gestion et de l’administration des affaires et des services du Parlement panafricain et de ses organes. Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau est assisté par le Secrétaire et les Secrétaires adjoints.
6.Le Parlement panafricain nomme un Secrétaire et deux Secrétaires adjoints, ainsi que le personnel et les fonctionnaires qu’il juge nécessaires pour exercer normalement ses fonctions et peut, par règlements, fixer les modalités et conditions de leur service, conformément à la pratique en vigueur à l’OUA.
7.Le Président préside tous les débats parlementaires, à l’exception de ceux qui se déroulent en comité et, en son absence, les Vice-Présidents assurent l’intérim par rotation, conformément au Règlement intérieur qui définit également les pouvoirs de la personne qui préside les débats parlementaires.
8.Les postes de Président ou de Vice-Président sont vacants en cas de:
a)décès;
b)démission par notification écrite;
c)incapacité physique ou mentale à exercer ses fonctions;
d)destitution pour mauvaise conduite;
e)perte de la qualité de membre de son Parlement out tout autre organe législatif national;
f)rappel par le Parlement national ou tout autre organe législatif national;
g)perte de la qualité de membre du Parlement panafricain conformément aux dispositions de l’article 19 du présent Protocole.
9.La destitution pour les motifs stipulés dans les alinéas 8(c) ou (d) ci-dessus se fait par motion appuyée et votée au scrutin secret à l’issue des débats par la majorité des deux tiers de tous les parlementaires panafricains. Dans le cas d’une destitution au titre de l’alinéa 8(c) ci-dessus, la motion est appuyée par un rapport médical.
10.La vacance des postes de Président et de Vice-Président est pourvue pendant la session du parlement panafricain intervenant immédiatement après ladite vacance.
11.Le quorum pour toute session du Parlement panafricain est constitué de la majorité simple.
12.Chaque parlementaire panafricain a droit à une voix. Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Toutefois, les questions de procédure, y compris la question de savoir s’il s’agit oui ou non d’une question de procédure, sont décidées à la majorité simple des membres présents et votants, sauf dispositions contraires du Règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
13.Le Parlement panafricain peut créer les commissions qu’il juge utiles pour l’assister dans ses fonctions, et ce, conformément à son Règlement intérieur.
14.Jusqu’à ce que le Parlement panafricain dispose de son personnel, le Secrétariat général de l’OUA fait office de secrétariat.

Article 13 – Serment d’entrée en fonctions

Lors de la première session suivant les élections et avant d’entreprendre toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font une déclaration solennelle. Le texte du Serment ou de la Déclaration est annexé au présent Protocole.

Article 14 – Sessions

1Le Président en exercice de l’OUA/Communauté préside la session inaugurale du Parlement panafricain jusqu’à l’élection du président du Parlement panafricain qui, par la suite, assure la présidence.
2.Le Parlement panafricain se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. La période est déterminée dans le
3.Règlement intérieur. Chaque session ordinaire peut durer jusqu’à un mois.
4.Deux tiers des parlementaires panafricains, la Conférence ou le Conseil, par le biais du Président en exercice de l’OUA, peuvent demander une session extraordinaire du Parlement panafricain en introduisant une requête écrite auprès du Président. La requête doit être motivée et indiquer en détail les questions devant être examinées au cours de ladite session. Le Président convoque ladite session qui ne pourra discuter que des questions indiquées dans la requête. La session prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
5.Les délibérations du Parlement panafricain sont publiques, à moins que le Bureau n’en décide autrement.

Article 15 – Budget

1.Le budget annuel du Parlement panafricain constitue une partie intégrante du budget ordinaire de l’OUA/Communauté.
2.Le budget est arrêté par le Parlement panafricain conformément au Règlement financier de l’OUA/Communauté et est approuvé par la Conférence jusqu’à ce que le Parlement panafricain dispose de pouvoirs législatifs

Article 16 – Siège du Parlement panafricain

Le Siège du Parlement panafricain est fixé par la Conférence et est situé sur le territoire d’un Etat membre partie au présent Protocole. Toutefois, le Parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n’importe quel autre Etat membre, sur invitation de celui-ci.

Article 17 – Langues de travail

Les langues de travail du Parlement panafricain sont, si possible, des langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.

Article 18 – Relations entre le Parlement panafricain, les parlements des communautés économiques régionales et les parlements nationaux ou tous autres organes législatifs nationaux

Le Parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou tous autres organes législatifs nationaux. A cet égard, le Parlement panafricain peut, conformément à son Règlement intérieur, convoquer des forums consultatifs annuels avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou tous autres organes législatifs nationaux, pour discuter des questions d’intérêt commun.

Article 19 – Retrait

Tout parlementaire panafricain ressortissant d’un Etat membre qui se retire de la Communauté perd d’office la qualité de parlementaire panafricain.

Article 20 – Interprétation

Toute question née de l’interprétation du présent Protocole est décidée par la Cour de justice et, jusqu’à la création de la Cour, à la majorité des deux tiers de la Conférence.

Article 21 – Signature et ratification

1.Le présent Protocole est signé et ratifié par les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.

Article 22 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par la majorité simple des Etats membres.

Article 23 – Adhésion

1.Tout Etat membre peut notifier au Secrétaire général son intention d’adhérer au présent Protocole, après son entrée en vigueur. Le Secrétaire général, après réception d’une telle notification, en transmet copie à tous les Etats membres.
2.Pour tout Etat membre adhérant au présent Protocole, le Protocole entre en vigueur, pour l’Etat membre concerné, à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.

Article 24 – Amendement ou révision du Protocole

1.Le présent Protocole peut être amendé ou révisé par décision prise à la majorité des deux tiers de la Conférence.
2.Tout Etat membre partie au présent Protocole ou le Parlement panafricain peut proposer, par requête écrite adressée au Secrétaire général, un amendement ou une révision du Protocole.
3.Le Secrétaire général notifie une telle proposition à tous les Etats membres, au moins 30 jours avant la réunion de la Conférence qui doit l’examiner.
4.Le Secrétaire général sollicite l’avis du Parlement panafricain sur la proposition et le communique, le cas échéant, à la Conférence qui peut adopter la proposition en prenant en compte l’avis du Parlement panafricain.
5.L’amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de sa ratification auprès du Secrétaire général par les deux-tiers des Etats membres.

Article 25 – Évaluation du Protocole

1.Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, une Conférence des Etats parties au présent Protocole se tient pour en évaluer la mise en œuvre et l’efficacité, ainsi que le système de représentation au Parlement panafricain, afin de s’assurer de la réalisation de ses buts et objectifs, ainsi que de sa vision au regard des besoins croissants des pays africains.
2.Par la suite, d’autres conférences d’évaluation peuvent être organisées par les Etats parties à des intervalles de dix ans, tel que prévu au paragraphe précédent. De telles conférences d’évaluation peuvent être convoquées à des intervalles de moins de dix ans, si le Parlement panafricain en décide ainsi.
Fait à Syrte (Libye), le 2 Mars 2001.
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