Loi type Africaine sur les personnes handicapées


African Union

Loi type Africaine sur les personnes handicapées

  • Publié le 11 Octobre 2019
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Le Parlement panafricain,Considérant l'article 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine instituant le Parlement panafricain (PAP) pour assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent;Considérant également l'article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (Protocole PAP) et l'article 4 (a) du Règlement intérieur du Parlement panafricain (Règlement du PAP) qui donnent mandat au PAP de faciliter la mise en oeuvre des politiques, objectifs et programmes de l'Union africaine et de superviser leur mise en oeuvre effective;Considérant en outre en outre les paragraphes 3 et 7 de l'article 11 du Protocole du PAP et les alinéas d) et e) de l’article 4 du Règlement intérieur du PAP en vertu desquels le PAP contribue à l'harmonisation et à la coordination des textes législatifs de l'État conformément au paragraphe 3 de l'article 11 du Protocole;Rappelant l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui prévoit que des protocoles ou accords spéciaux peuvent, en cas de besoin, compléter les dispositions de la Charte africaine;Rappelant également le paragraphe 4 de l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui prévoit le droit des personnes handicapées à des mesures spéciales de protection en fonction de leurs besoins physiques ou moraux et le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique;Rappelant en outre les principes relatifs à la dignité et à la valeur inhérentes et aux droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine, fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et consacrés par la Charte des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine;Conscient du fait que les divers instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont proclamé et reconnu que toute personne a droit à tous les droits et libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,Réaffirmant les caractéristiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que leur universalité, leur indivisibilité, leur interdépendance et leur interdépendance ainsi que la nécessité de garantir aux personnes handicapées le plein exercice de ces droits et libertés sans discrimination,Rappelant la protection prévue par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;Rappelant également le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimésaux oeuvres publiées, adopté par les États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 27 juin 2013, qui prévoit des exceptions au droit d'auteur en vue de faciliter la création de versions accessibles des livres et autres oeuvres protégées pour les personnes ayant un handicap visuel. Ce traité établit une norme selon laquelle les pays qui le ratifient doivent avoir une exception nationale en matière de droit d'auteur couvrant ces activités et permettant l'importation et l'exportation de ces ouvrages;Reconnaissant que le handicap est un concept en évolution et qu'il résulte de l'interaction entre les personnes handicapées et les obstacles comportementaux et environnementaux qui les empêchent de participer pleinement et efficacement à la société sur un pied d'égalité avec les autres;Reconnaissant également l'importance des principes et des directives politiques contenus dans les programmes internationaux et continentaux tels que le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, le Plan d'action continental de l'UA de 2002 pour la Décennie africaine des personnes handicapées et la deuxième Décennie africaine des personnes handicapées, ainsi que d'autres cadres juridiques et politiques existants aux niveaux national et régional, notamment le Traité de la SADC, le Protocole sur le genre et le développement, la Charte africaine des droits fondamentaux et sociaux, en vue de renforcer l'égalité des chances des personnes handicapées;Rappelant en outre la Vision de l'Agenda 2063 de l'UA d'une «Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale», en particulier l'Aspiration 6 d'une «Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants»;Préoccupé par le fait que, malgré ces divers instruments et engagements juridiques et politiques, les personnes handicapées continuent de faire l'objet de discriminations, se heurtent à des obstacles dans leur participation en tant que membres égaux de la société et à des violations de leurs droits fondamentaux partout dans le monde,Reconnaissant que le risque de vulnérabilité des femmes et des filles handicapées est plus préoccupant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer, notamment la violence, les blessures ou les brutalités physiques, la négligence ou le traitement négligent, les mauvais traitements ou l'exploitation,Soulignant la nécessité d'intégrer pleinement les questions relatives au handicap dans les stratégies et les programmes de développement durable;Convaincu que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et qu'elle a droit à la protection de la société et de l'État, et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient bénéficier de la protection et de l'assistance nécessaires pour permettre aux familles de contribuer à la pleine et égale jouissance des droits des personnes handicapées,Convaincu qu'un cadre continental global et intégré de promotion et de protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de manière significative à remédier au profond désavantage social des personnes handicapées et à promouvoir leur participation dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel dans des conditions d'égalité des chances, aux niveaux national et international;Adopte la présente Loi type africaine sur le Handicap dont les dispositions suivent:

Partie I – Dispositions préliminaires

Article 1 – Objet

La présente loi type loi a pour objet de fournir un cadre juridique et institutionnel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, conformément aux instruments juridiques et politiques internationaux et régionaux existants.

Article 2 – Objectifs

Les objectifs de la présente loi sont les suivants:
a.Fournir des principes de base à respecter par les institutions et acteurs étatiques et non étatiques en ce qui concerne les personnes handicapées;
b.Promouvoir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées, et promouvoir le respect de leur dignité inhérente.
c.Promouvoir des politiques, des programmes et des pratiques optimales au niveau national qui favorisent la pleine participation des personnes handicapées au développement social et économique;
d.Encourager la création ou le renforcement des organes nationaux de coordination des personnes handicapées et assurer leur représentation effective et celle de leurs organisations.

Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente loi:On entend par <<Personnes handicapées>> les personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec divers obstacles entrave leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres.<<Charte africaine>> désigne la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à Banjul (Gambie) en juin 1981;<<UA>> ou <<Union>> désigne l'Union africaine créée par l'Acte constitutif de l'Union africaine adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) à Lomé, au Togo, en juillet 2000;<<Communication>> désigne les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrit, audio, langage simplifié et lecteur humain;On entend par <<Modes alternatifs>> tout autre mode de communication, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles;Le terme <<langue>> désigne les langues parlées et les langues des signes et les autres formes de langues non parlées.La <<Culture des personnes sourdes>> se réfère à la façon dont les personnes sourdes interagissent. Elle comprend un ensemble de croyances sociales, de comportements, d'arts, de traditions littéraires, d'histoires, de valeurs et d'institutions partagées des communautés qui sont influencées par la surdité et qui utilisent les langues des signes comme principaux moyens de communication.On entend par <<Discrimination fondée sur le handicap>> toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend le refus d'aménagement raisonnable;On entend par <<Aménagement raisonnable>> les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales;On entend par <<Adaptation>> les services de soins de santé offerts aux patients hospitalisés ou ambulatoires, tels que la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie et l'audiologie, qui portent sur des compétences nécessaires pour fonctionner de façon optimale en interaction avec leur environnement: permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver une autonomie maximale, une pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle, une inclusion complète et leur pleine participation dans tous les aspects de la vie;On entend par <<Pratiques préjudiciables>> les comportements, attitudes et pratiques fondés sur la tradition, la culture, la religion, la superstition ou d'autres raisons, qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des personnes handicapées ou perpétuent la discrimination;<<Capacité juridique>> signifie la capacité d’être détenteur de droits et de devoirs et d'exercer ces droits et devoirs;<<Personnes handicapées>> désigne les personnes qui présentent une déficience physique, mentale, psychosociale, intellectuelle, neurologique, de développement ou autre déficience sensorielles qui, en interaction avec des obstacles environnementaux, comportementaux ou autres, entravent leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres;On entend par <<Aménagement raisonnable>> les modifications et ajustements nécessaires et appropriés dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et des peuples;<<Réadaptation>> désigne les services de soins de santé offerts aux patients hospitalisés ou ambulatoires, tels que les services de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et de réadaptation psychiatrique qui aident une personne à conserver, à rétablir ou à améliorer ses compétences et son fonctionnement au quotidien ainsi que les compétences liées aux communications perdues ou affaiblies parce qu'une personne était malade, blessée ou handicapée.<<Meurtres rituels>> désigne les meurtres de personnes motivés par des croyances culturelles, religieuses ou superstitieuses selon lesquelles l'utilisation du corps ou d'une partie du corps aurait des vertus médicinales, permettrait de posséder des pouvoirs surnaturels, et confèrerait chance, prospérité et protection au tueur.<<Situation de risque>> signifie toute situation présentant un risque grave pour la population en général, y compris les catastrophes et toutes les formes de conflit armé.On entend par <<État>> tout État de l'Union africaine ayant ratifié le présent Protocole ou y qui y a adhéré et déposé les instruments de ratification ou d'adhésion auprès du Président de la Commission de l'Union africaine;<<Conception universelle>> signifie la conception de produits, d'environnements, de programmes et de services utilisables par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, et n'excluant pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées lorsque cela est nécessaire;Le terme <<Jeune>> désigne toute personne âgée de 15 à 35 ans.

Article 4 – Principes de la protection des personnes handicapées

La protection et la promotion des droits des personnes handicapées sont garanties conformément aux principes suivants:
a.Le respect de la dignité intrinsèque, de la vie privée, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
b.L'égalité, y compris entre les hommes et les femmes handicapés;
c.L’interdiction de toute forme de discrimination;
d.Une démocratie pleine, efficace, participative et inclusive;
e.Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées en tant que partie intégrante de la diversité humaine et de l'humanité;
f.l’égalité des chances ;
g.l’accessibilité ;
h.Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
i.La promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant;

Article 5 – Champ d'application et primauté du droit

1.A l'exception de la Constitution, la présente Loi type s'applique à l'exclusion de toute disposition nationale contraire ou restrictive dans toute autre législation ou réglementation.
2.Aucune disposition de la présente loi ne peut limiter ou restreindre d'une autre manière toute autre exigence, privilège ou droit législatif déjà prévu par les lois internationales, régionales et nationales en vigueur.
3.Les dispositions de toute loi existante en conflit avec la présente loi sont, en cas d'incompatibilité, modifiées ou abrogées.

Article 6 – Interprétation

a.Lors de l'interprétation de la présente loi, il est dûment tenu compte des principes et de l'objet de la présente loi ainsi que des instruments juridiques et politiques internationaux et régionaux.
b.Ce faisant, les droits qui y sont énoncés devraient être largement interprétés de manière à offrir une interprétation qui favorise les droits des personnes handicapées et à restreindre toute interprétation négative ou restrictive.

Partie II – Droits et bien-être des personnes handicapées

Article 7 – Droit à la dignité humaine

1.Toute personne handicapée possède une dignité intrinsèque.
2.Toute personne a le devoir de défendre les droits des personnes handicapées et de respecter et de sauvegarder leur dignité.
3.L'État prend des mesures efficaces et appropriées pour:
a.Promouvoir et mener des campagnes d’éducation et de plaidoyer en faveur de la dignité intrinsèque des personnes handicapées;
b.Veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux services, installations et dispositifs leur permettant de vivre dans la dignité;
c.Protéger et promouvoir le respect de la dignité des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.

Article 8 – Droit à la vie

1.Toute personne handicapée a le droit intrinsèque à la vie.
2.L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le droit à la vie des personnes handicapées et leur en assurer la jouissance effective, notamment:
a.en assurant la protection et le respect de la vie des personnes handicapées sur une base d’égalité avec les autres personnes; et
b.en permettant aux personnes handicapées d’avoir accès à des aménagements, équipements et installations leur permettant d’exercer pleinement leur droit à la vie.

Article 9 – Droit à l’égalité et à la non-discrimination

1.Toutes les personnes handicapées:
a.sont égales devant la loi dans les domaines social, culturel, économique, politique, ou dans tout autre aspect de la vie, et ont droit à la protection, au bénéfice de la loi et à une protection juridique effective contre toute discrimination quel qu’en soit le fondement.
b.ont droit à une pleine jouissance des biens, services, installations ou logements, sur une base d’égalité avec les autres personnes.
2.Les mesures spécifiques, y compris des aménagements raisonnables et des services d’assistance qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité et éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination.
3.Toute discrimination à l’égard des personnes handicapées, par les entités des secteurs public et privé, à tous les niveaux de la vie, est interdite.
2.L’État prend toutes mesures nécessaires et appropriées pour:
a.éliminer la discrimination fondée sur le handicap;
b.garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et effective contre la discrimination quels qu’en soient les motifs;
c.veiller à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient fournies aux personnes handicapées afin d’éliminer la discrimination, de telles mesures ne constituant pas une discrimination;
d.protéger les parents, les enfants, les conjoints, les autres membres de la famille et les proches des personnes handicapées, leurs aidants ou intermédiaires, contre toute discrimination fondée sur leur affiliation avec les personnes handicapées.
Veuillez noter: numérotation comme à l'original.

Article 10 – Droit à la capacité juridique

1.Toute personne handicapée a droit à la reconnaissance de sa capacité juridique devant la loi et a droit à la protection et au bénéfice de la loi sur une base d’égalité avec les autres.
2.Toute personne handicapée a droit aux services d’assistance dont elle peut avoir besoin pour exercer son droit à la capacité juridique.
3.Toute personne handicapée a un droit égal de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler ses propres finances et d’avoir un accès égal aux prêts bancaires, aux hypothèques et aux autres formes de crédit financier.
4.L’État prend toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées jouissent du même droit de:
a.posséder des documents d’identité et autres documents susceptibles de leur permettre d’exercer leur droit à la capacité juridique;
b.contrôler leurs propres finances et avoir un accès égal aux prêts bancaires, aux hypothèques et à d’autres formes de crédit financier;
c.posséder un bien ou d’en hériter et ne pas en être dépossédées arbitrairement.
5.Les institutions publiques et les particuliers s’abstiennent de tout acte qui viole ou entrave le droit des personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique.

Article 11 – Droit à la nationalité

1.L’État reconnaît le droit des personnes handicapées à une nationalité, sur une base d’égalité avec les autres personnes, y compris en veillant à ce que les personnes handicapées:
a.aient le droit d’acquérir et de changer de nationalité et qu’elles ne soient pas privées de leur nationalité de manière arbitraire ou en raison de leur handicap;
b.ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant de leur nationalité ou d’autres pièces d’identification, ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement;
c.aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur;
d.ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays.
2.Les enfants handicapés sont enregistrés immédiatement après leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

Article 12 – Liberté d’expression et d’opinion

1.Toute personne handicapée a le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris celle de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées en recourant à tous moyens de communication de leur choix.
2.Les institutions publiques et privées mettent en place des mécanismes appropriés pour que les personnes handicapées puissent exercer leur liberté d’expression et d’opinion, sur une base d’égalité avec les autres personnes.

Article 13 – Liberté d’association et de réunion

1.Toute personne handicapée a le droit d’adhérer librement à une association et de se réunir pacifiquement.
2.L’État a le devoir de reconnaître et promouvoir le droit des personnes handicapées d’adhérer à une association et de se réunir, dans tous les aspects de la vie, y compris en favorisant un environnement qui leur est propice pour:
a.constituer des organisations de personnes handicapées aux niveaux national, régional et international et y adhérer, afin de participer à leurs activités;
b.établir des relations et des réseaux aux niveaux national, régional et international;
c.constituer des organisations non gouvernementales et d’autres associations et y adhérer, afin de participer à leur activités;
d.défendre efficacement leurs droits et leur inclusion sociale;
e.acquérir et améliorer les aptitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour aborder et traiter efficacement les problèmes de handicap, notamment en collaborant directement avec les organisations de personnes handicapées, les institutions universitaires et autres organisations;
f.être activement consultées et impliquées dans l’élaboration et la mise en oeuvre de toutes les lois, politiques, programmes et budgets concernant les personnes handicapées.

Article 14 – Accès à l’information

1.Toute personne handicapée a le droit d’accéder à l’information.
2.L’État, et les institutions publiques et privées mettent en place des mécanismes facilitant l’accès des personnes handicapées à l’information, sur une base d’égalité avec les autres, notamment en:
a.acceptant et en facilitant le recours au braille, au langage des signes et à la culture des personnes sourdes et des malentendants;
b.s’assurant que les personnes avec une déficience visuelle ou incapables de lire des document imprimés aient un accès effectif aux oeuvres publiées, notamment par le recours aux technologies de l’information et de la communication;
c.fournissant des informations destinées au grand public ainsi que des informations nécessaires aux communications officielles destinées aux personnes handicapées, sous une forme accessible et au moyen des technologies adaptées aux différents types de handicap, en temps utile et sans coût supplémentaire pour les personnes handicapées;
d.obligeant les entités du secteur privé qui fournissent des services au public, y compris par le biais de médias imprimés et électroniques, à fournir des informations et des services sous une forme accessible et utilisable par les personnes handicapées.
3.L'État encourage l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle pour aider les personnes handicapées à améliorer leur bien-être, notamment leur accès à des services bancaires adéquats.
4.L'État facilite l'accès des personnes malvoyantes aux livres et autres oeuvres protégées par le droit d'auteur en prévoyant des exceptions au droit d'auteur en la matière et des bibliothèques pour les personnes malvoyantes.
5.La présente Loi type abroge toute loi sur le droit d'auteur imposant des restrictions à l'importation ou à l'exportation de livres et autres oeuvres protégées par le droit d'auteur au profit des personnes malvoyantes.

Article 15 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

1.Toute personne handicapée a le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, qui inclut notamment le droit:
a.de ne pas être privé de liberté de manière arbitraire ou sans motif valable;
b.d’être à l’abri de toute forme de violence, d’abus et d’exploitation de source publique ou privée;
c.de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
d.de ne pas être gardé secrètement contre son gré ou autrement dissimulé par quelque personne ou institution que ce soit;
e.à la sécurité et au contrôle sur son propre corps;
f.ne pas être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement éclairé.
2.L’État:
a.prend des mesures appropriées pour prévenir la privation de liberté des personnes handicapées, en:
i.poursuivant les auteurs en cas de telle privation; et
ii.offrant des voies de recours efficaces aux victimes.
b.veille, en cas de privation légale de liberté, à ce que les personnes handicapées jouissent, sur une base d’égalité avec les autres personnes, du droit à des garanties conformément au droit international des droits de l’homme et aux objectifs et principes de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées ainsi qu’à ceux de son Protocole.
3.En aucun cas, l’existence d’un handicap ne peut justifier la privation de liberté et de la sécurité d’une personne.

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.Toute personne handicapée a le droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.L’État, les institutions publiques et les particuliers veillent à ce que les personnes handicapées, sur une base d’égalité avec les autres personnes:
a.ne soient pas soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b.ne soient pas soumises sans leur libre consentement, préalable et éclairé, à une expérience ou à une intervention médicale ou scientifique;
c.ne soient pas soumises à la stérilisation ou à toute autre procédure invasive sans leur libre consentement, préalable et éclairé;
d.soient protégées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, contre toutes les formes d’exploitation, de violence et d’abus.
3.L’État doit prendre des mesures appropriées pour poursuivre les auteurs d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées et pour offrir des voies de recours efficaces aux victimes.

Article 17 – Droit à la vie privée

1.Toute personne handicapée a le droit à la vie privée, indépendamment de son lieu de résidence ou de son milieu de vie, et ne sera pas l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication, ou d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2.L’État, ainsi que les institutions publiques et privées, mettent en place des mécanismes garantissant le droit des personnes handicapées à la protection de la loi contre toute ingérence ou atteinte à leur droit à la vie privée.
3.L’État protège la confidentialité des informations personnelles, relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur une base d’égalité avec les autres personnes.
4.Chaque institution publique et privée doit protéger les informations confidentielles relatives à la santé personnelle, à l’adaptation et à la réadaptation des personnes handicapées avec dignité, et de telles informations ne peuvent être divulguées sans l’autorisation expresse de la personne handicapée.

Article 18 – Droit de vote, d’éligibilité et de participation aux choix politiques

1.L’État garantit aux personnes handicapées le droit de vote, le droit de se présenter aux élections, le droit de faire des choix politiques et la possibilité de les exercer sur une base d’égalité avec les autres personnes.
2.L’État veille également à ce que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur une base d’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, notamment en:
i.s’assurant que les procédures, les équipements et matériels électoraux sont appropriés, accessibles, faciles à comprendre et à utiliser;
ii.protégeant le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret sans intimidation, aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’occuper effectivement un poste et d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, en facilitant, le cas échéant, le recours à des appareils d’assistance et aux nouvelles technologies;
iii.garantissant la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et, à cette fin, si nécessaire, et à leur demande, les autoriser à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter.
3.L’État prend les mesures visant à promouvoir un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la gestion des affaires publiques, sans discrimination et sur une base d’égalité avec les autres personnes, et encourager leur participation aux affaires publiques, y compris:
i.leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et aux activités et à l’administration des partis politiques;
ii.la constitution et l’adhésion à des organisations de personnes handicapées, afin de représenter celles-ci aux niveaux international, national, régional et local.
4.À cette fin, l’État:
a.met au point des mécanismes efficaces pour une participation pleine et effective des membres handicapés à tous les niveaux des institutions gouvernementales, y compris les parlements, les assemblées nationales, les pouvoirs exécutif et judiciaire, en tenant compte de l’égalité homme-femme;
b.mettre en place des mécanismes de promotion, de formation et de sensibilisation qui encouragent les personnes handicapées à participer au processus politique et à partager leurs expériences avec d’autres membres de la communauté.

Article 19 – Droit au travail

1.Toute personne handicapée a le droit de travailler sur une base d’égalité avec les autres personnes, y compris:
a.le droit à un travail décent dans des conditions justes et favorables;
b.le droit à la possibilité de gagner sa vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur le marché du travail et;
c.le droit à un milieu de travail ouvert, favorisant l’inclusion et accessible aux personnes handicapées;
d.le droit à la protection contre le chômage; et
e.le droit à la protection contre l’exploitation.
2.Toutes les institutions publiques et privées réservent un quota aux personnes handicapées, qui est proportionnel au nombre de personnes handicapées par rapport à la population active.
3.Le non-respect du quota applicable donne lieu à l'imposition d'une sanction pécuniaire payable à l'État par l'employeur, dont les fonds seront affectés à des programmes de développement pour les personnes vivant avec un handicap.
4.L’État et les employeurs des secteurs public et privé garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour les personnes qui ont acquis un handicap en cours
5.s d’emploi, en prenant des mesures appropriées, notamment à travers:
a.l’interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à toutes les formes d’emploi, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de travail sûres et saines;
b.la protection des droits des personnes handicapées, sur une base d’égalité avec les autres personnes, à des conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité de chances et de rémunération à travail égal, des conditions de travail sûres et saines, y compris la protection contre le harcèlement et la réparation des griefs;
c.la reconnaissance de la valeur sociale et culturelle du travail des personnes handicapées;
d.le respect des droits professionnels et syndicaux des personnes handicapées sur une base d’égalité avec les autres personnes;
e.toute mesure permettant aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes généraux d’orientation technique et professionnelle, aux services de placement et à la formation professionnelle et continue;
f.la promotion des opportunités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’assistance à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;
g.la promotion des possibilités d’exercice d’une activité indépendante, de favoriser l’esprit d’entreprise, de créer des coopératives et de fonder leur propre entreprise et d’accéder aux facilités de financement;
h.le recrutement de personnes handicapées dans le secteur public, notamment par la fixation et en l’application des quotas minima d’emplois pour les employés handicapés;
i.la promotion de l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé par la mise en en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant, des programmes d’action positive, des incitations fiscales et d’autres mesures;
j.la mise en place d’ aménagement raisonnable sur le lieu de travail, en faveur des personnes handicapées;
k.l’interdiction de tout licenciement abusif, du fait de leur handicap, des employés handicapés, ou de ceux qui le deviennent en cours d’emploi;
l.la promotion de l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail ouvert;
m.l’application du principe de rémunération égale à travail égal, sans que cela ne soit utilisée pour porter atteinte au droit au travail des personnes handicapées;
n.la promotion des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées;
o.l’interdiction de tenir en esclavage ou en servitude les personnes handicapées ne soient pas tenues et leur protection sur une base d’égalité avec les autres personnes, contre le travail forcé ou obligatoire.

Article 20 – Droit à l’éducation

1.Toute personne handicapée a droit à une éducation gratuite, notamment le renforcement de ses compétences à titre gratuit dans le domaine professionnel qui l'intéresse.
2.Des installations appropriées et adéquates doivent être disponibles dans les écoles et les centres d'apprentissage publics et privés pour aider les personnes handicapées et leur permettre de s'adapter. Ces installations doivent inclure les infrastructures, les outils et l'équipement appropriés à l'usage des personnes handicapées.
3.L’État garantit aux personnes handicapées, en prenant des mesures raisonnables, appropriées et efficaces, pour la mise en place d’un système libre et inclusif d’éducation et de formation professionnelle à tous les niveaux, et d’apprentissage tout au long de la vie, sur une base d’égalité avec les autres personnes, notamment en:
a.faisant en sorte que les personnes handicapées puissent avoir accès à un enseignement de base et secondaire obligatoire, de qualité et gratuit;
b.veillant à ce que les personnes handicapées puissent accéder à l’enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l’éducation des adultes et à l’apprentissage tout au long de la vie, sans discrimination et sur une base d’égalité avec les autres personnes, y compris en assurant l’alphabétisation des personnes handicapées au-delà de l’âge scolaire obligatoire;
c.veillant à ce que les besoins spécifiques soient raisonnablement satisfaits, et que les personnes handicapées reçoivent l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
d.fournissant des mesures d’accompagnement individualisées raisonnables, progressives et efficaces dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration;
e.veillant à ce que les personnes handicapées qui préfèrent apprendre dans des environnements particuliers aient accès à des choix d’études appropriés;
f.veillant à ce que les personnes handicapées acquièrent des compétences essentielles et de socialisation facilitant leur pleine et égale participation à l’éducation et leur permettant de participer efficacement à une société libre. À cette fin, l’État prend des mesures appropriées, notamment pour:
i.faciliter l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication complémentaires et alternatifs et le développement des capacités d’orientation et de mobilité, ainsi que l’accompagnement par les pairs et le mentorat;
ii.faciliter l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes et des malentendants;
iii.veiller à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et social.
g.veillant à ce que des évaluations pluridisciplinaires soient entreprises afin de déterminer les mesures d’adaptation et d’accompagnement raisonnables appropriées pour les apprenants handicapés, une intervention précoce, des évaluations régulières et une certification des apprenants indépendamment de leur handicap;
h.veillant à ce que les établissements d’enseignement disposent du matériel pédagogique, du matériel et des équipements nécessaires à l’éducation des élèves handicapés et à leurs besoins spécifiques;
i.employant des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qualifiés en langue des signes et/ou en braille, et en formant des professionnels et des membres du personnel travaillant à tous les niveaux de l’enseignement. Une telle formation doit comprendre la sensibilisation au handicap et l’utilisation de modes, moyens et formes de communication adaptés, techniques et matériels complémentaires et alternatifs appropriés pour aider les personnes handicapées;
j.facilitant le respect, la reconnaissance, la promotion, la préservation et le développement des langues des signes;
k.faisant en sorte que les personnes handicapées puissent accéder à l’enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l’éducation des adultes et à l’apprentissage tout au long de la vie, sans discrimination et sur une base d’égalité avec les autres personnes.
3.L’éducation des personnes handicapées doit viser:
a.le développement total du potentiel humain, du sens de la dignité et de l’estime de soi;
b.le développement, par les personnes handicapées, de leur personnalité, de leurs talents, de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur esprit de créativité, ainsi que de leurs capacités mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
c.leur participation et intégration à la société;
d.la préservation et le renforcement des valeurs africaines positives.

Article 21 – Autonomie de vie et inclusion sociale

1.Toute personne handicapée a le droit de vivre dans la société, avec la liberté de choix sur une base d’égalité avec les autres personnes.
2.L'État prend toutes les mesures permettant aux personnes handicapées de jouir pleinement du droit de vivre et de participer pleinement à la vie de la société, sur une base d’égalité avec les autres personnes, notamment en veillant à ce que:
a.les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres personnes, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;
b.Les personnes handicapées qui ont besoin d’un accompagnement intensif, leurs familles, leurs aidants et autres fournisseurs de services de répit, disposent d’installations et de services adéquats et appropriés;
c.Les personnes handicapées aient accès à divers services de soutien à domicile, en établissement et autres services communautaires, nécessaires à leur vie et à leur inclusion dans la communauté;
d.Des services d’adaptation communautaires leur soient fournis de manière à renforcer la participation et l’inclusion des personnes handicapées dans la communauté;
e.Les centres de soutien fonctionnels communautaires organisés ou établis par des personnes handicapées soient soutenus de manière à offrir une formation, le soutien de leurs pairs, des services d'assistance personnelle et d'autres services aux personnes handicapées;
f.Les services et des établissements communautaires pour l’ensemble de la population, notamment des services sanitaires, sociaux et éducatifs, soient à la disposition de tous, de manière égale, y compris aux personnes handicapées, et qu’ils répondent à leurs besoins.

Article 22 – Droit à un niveau de vie satisfaisant

1.Les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment à une alimentation adéquate, à l’accès à une eau potable saine, à un logement, à un système sanitaire et à des vêtements, à l'amélioration continue de leurs conditions de vie et à une protection sociale.
2.Les États prennent des mesures pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit et de manière égale, en veillant notamment à:
a.Garantir aux personnes handicapées l’accès à des services et à des appareils, accessoires et autre assistance appropriés et abordables répondant à leurs besoins spécifiques, notamment à un logement accessible et aux autres équipements sociaux, à des moyens de déplacement et autres dispensateurs de soins;
b.Garantir l’accès des personnes handicapées à des programmes de protection sociale;
c.Mettre en place des mesures financières pour couvrir les frais découlant du handicap, notamment par des exemptions ou des concessions fiscales, des transferts d'espèces, des exemptions de droits et autres subventions;
d.Faciliter la mise à disposition d’aides, tels que des interprètes, des guides, des soutiens et dispensateurs de soins auxiliaires et suppléants, tout en respectant les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Article 23 – Droit à la santé

1.Les personnes handicapées ont droit à des soins de santé gratuits et à la jouissance du niveau le plus élevé de santé qu’il soit possible d’atteindre.
2.Les personnes handicapées ont accès aux services de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive, au même titre que toute autre personne, ainsi qu’il suit:
a.Les personnes handicapées bénéficient de la même gamme, de la même qualité et de la même norme de soins et de programmes de santé que ceux offerts aux autres personnes.
b.Tous les services de santé leur sont dispensés avec leur consentement libre et éclairé;
c.Ces services sont disponibles aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
d.Les services de soins de santé sont dispensés dans des formats accessibles et la communication est efficace entre les fournisseurs de ces services et les personnes handicapées;
e.La sensibilisation aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées est menée au moyen d’activités de formation et de promulgation de règles déontologiques à l’intention des secteurs public et privé de la santé;
f.Les personnes handicapées bénéficient de l’assistance nécessaire pour prendre, en cas de besoin, des décisions concernant leur santé;
g.Les campagnes de santé visent également les besoins spécifiques des personnes handicapées, mais d’une manière qui ne les stigmatise pas, et des services sont développés à l’effet de réduire au maximum ou de prévenir d’autres handicaps;
h.La formation des fournisseurs de soins de santé tient compte des droits des personnes handicapées et les services formels et informels de santé ne violent pas les droits des personnes handicapées;
i.Des dispositions sont prises pour offrir aux personnes handicapées les services de santé dont ils ont besoin, notamment en raison de leur handicap, ou des services de santé destinés à réduire au maximum ou à prévenir d’autres handicaps, ainsi que des médicaments, y compris les antalgiques;
j.Toute discrimination contre les personnes handicapées par les fournisseurs de soins de santé ou d’assurances est interdite;
k.Un pourcentage du budget de santé est alloué aux personnes handicapées.
3.Sous réserve du paragraphe (4), aucun employeur ne doit faire de discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment en matière:
a.d’offre d’emploi; ou
b.de recrutement à un emploi; ou
c.de création, classification ou suppression d’emplois ou de postes; ou
d.de fixation ou d’allocation de traitement, salaire, pension, logement, congés ou autres avantages similaires; ou
e.de sélection de personnes pour un emploi ou un poste, une formation, un avancement, un apprentissage, une affectation, une promotion, ou un licenciement; ou
f.de mise à disposition de facilités liées à l’emploi ou en rapport à l’exercice des fonctions; ou
g.de tout autre aspect relatif à l’emploi.
4.Un employeur ne saurait être accusé de discrimination à l’égard d’une personne handicapée au sens du paragraphe (3) si:
a.l'acte ou l'omission constituant la discrimination alléguée n'est pas entièrement ou principalement imputable au handicap de la personne; ou
b.le handicap de la personne était un point déterminant par rapport aux exigences spécifiques de l'emploi concerné; ou
c.des aménagements particuliers ou des modifications physiques, administratives ou autres, sont nécessaires sur le lieu de travail pour accueillir la personne handicapée, que l'employeur ne peut raisonnablement pas fournir.

Article 24 – Droit à la mobilité individuelle

1.Les États prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité individuelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en:
a.facilitant la mobilité individuelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;
b.facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;
c.dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;
d.encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 25 – Droit aux activités sportives, récréatives, sociales et culturelles

1.Toute personne handicapée a le droit de participer à des activités sportives, récréatives, sociales et culturelles.
2.Les États prennent des mesures politiques, législatives, budgétaires, administratives et autres appropriées pour garantir ce droit, notamment:
a.en veillant à ce que les personnes handicapées aient accès à des services et des installations de sport, de détente et de culture, notamment l’accès aux stades et à d'autres installations sportives, aux salles de théâtre, monuments, établissements d’activités récréatives, bibliothèques, musées et autres sites historiques;
b.en encourageant la participation, dans la plus large mesure possible, des personnes handicapées à des activités sportives en général à tous les niveaux;
c.en menant une campagne de sensibilisation par l’identification et l’élimination au sein même du gouvernement, de toutes les politiques et pratiques en matière sportive qui stigmatisent et discriminent les personnes handicapées;
d.en donnant aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société;
e.en promouvant des activités sportives et récréatives spécifiques aux personnes handicapées et en mettant à leur disposition des infrastructures appropriées;
f.en facilitant le financement, la recherche et autres mesures visant à promouvoir la participation des personnes handicapées à des activités sportives et récréatives générales et spécifiques au handicap;
g.en faisant en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, sportives et aux loisirs, notamment dans le système scolaire;
h.en facilitant l’accès aux technologies et aux services de médias audiovisuels, imprimés, notamment aux représentations et aux activités théâtrales, télévisées, filmées et autrement culturelles;
i.en décourageant les représentations négatives et stéréotypées des personnes handicapées dans les activités culturelles traditionnelles et modernes, ainsi que dans les médias;
j.En prenant toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux matériels culturels;
k.En encourageant et en soutenant la créativité et le talent des personnes handicapées dans leur intérêt et dans celui de la société;
l.En mettant en place des mesures visant à lever les obstacles à l’accès aux matériels culturels dans des formats accessibles;
m.En reconnaissant et en soutenant les identités culturelles et linguistiques des personnes handicapées, notamment la culture de surdi-cécité et de cécité, ainsi que le langage des signes;
n.En engageant les médias à soutenir la promotion des droits des personnes handicapées.

Article 26 – Devoirs des personnes handicapées

1.En vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les personnes handicapées ont des devoirs au même titre que les autres personnes.
2.L'État est tenu de:
a.reconnaître que les personnes handicapées ont les devoirs évoqués au paragraphe 1 ci-dessus;
b.veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient des formes d'assistance et de soutien, y compris les aménagements raisonnables, dont elles pourraient avoir besoin pour s'acquitter de leurs devoirs.

Article 27 – Droit à une famille

1.Toute personne handicapée a le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du consentement libre, préalable et éclairé des futurs époux.
2.Les États prennent toutes les mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées, y compris des représentations négatives, dans tout ce qui a trait à la famille, au mariage, à la fonction parentale et de tutelle, à l’adoption et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que:
a.les personnes handicapées aient le droit de décider librement du nombre d’enfants qu’ils désirent et de l'espacement des naissances, ainsi que le droit d'accès aux services d’information et d’éducation en matière de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive;
b.les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec les autres.
c.Les personnes handicapées aient le droit de garder leurs enfants et de ne pas en être privées au motif de leur handicap.
3.Les États:
a.accordent un soutien financier adéquat, y compris des aides sociales, aux familles dirigées par des personnes handicapées;
b.veillent à ce qu’en aucun cas un enfant soit séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents;
c.garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale.
d.veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant;
e.apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales;
f.fournissent aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, des informations des services et un accompagnement complets, en vue de:
i.s’assurer que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille, et
ii.de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés.
f.lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, ne négligent aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
[[Veuillez noter: numérotation comme à l'original.]]

Article 28 – Droit à la justice

1.Les États prennent les mesures appropriées pour assurer l'accès des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres personnes, entre autres:
a.en veillant aux aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge et du genre, afin de faciliter leur participation effective à toutes les procédures judiciaires;
b.en s’assurant que les procédures de droit coutumier soient inclusifs et ne soient pas utilisés pour priver les personnes handicapées de leur droit d'accéder à une justice appropriée et efficace;
c.en veillant à ce que tous les agents des forces de l'ordre et le personnel judiciaire soient formés à tous les niveaux afin qu’ils puissent tenir effectivement compte et promouvoir la reconnaissance et l’application sans discrimination des droits des personnes handicapées;
d.en veillant à ce que les personnes handicapées bénéficient d’une assistance judiciaire, y compris une aide juridique.

Partie III – Obligations de l’État

Article 29 – Obligation de respecter et de faire respecter

1.Les États font respecter par toutes les institutions publiques et privées et les personnes se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, les droits reconnus dans la présente Loi type, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de genre, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.Les États prennent, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions de la présente Loi type, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans la présente Loi type, qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3.Les États:
a.veillent à ce que toute personne, notamment les personnes handicapées, dont les droits et libertés reconnus dans la présente Loi type auront été violés, dispose d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b.veillent à ce que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statue sur les droits de la personne qui forme le recours et développent les possibilités de recours juridictionnel;
c.garantissent la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 30 – Promotion, vulgarisation et sensibilisation en faveur du handicap

Les États :
1.développent des programmes à l’effet de promouvoir une éducation exhaustive, inclusive et accessible en faveur des personnes handicapées, d’éliminer la vulnérabilité par l'autonomisation, l'éducation, la création et /ou le renforcement d’un centre national de coordination des questions liées au handicap et de leur prise en compte par l’État, et de mettre en place des mécanismes de suivi pour s’assurer que les personnes handicapées bénéficient des droits consacrés par les instruments internationaux, régionaux et nationaux;
2.assurent la sensibilisation aux droits des personnes handicapées afin de promouvoir leur inclusion, adoptent et mettent en oeuvre les lois/politiques et stratégies pertinentes en vue de supprimer les obstacles empêchant ou écartant la participation des personnes handicapées dans la société;
3.élaborent ou reformulent les politiques et les programmes nationaux en y intégrant l’aspect handicap, notamment les politiques et programmes en matière de réduction de la pauvreté, de sensibilisation, d’égalité des genres, de prise de conscience des communautés et des gouvernements, pour tenir compte des personnes handicapées et de leurs familles et les encourager à participer pleinement au développement social et économique;
4.Créer ou renforcer les centres et les comités nationaux chargés de la coordination des activités en faveur des personnes handicapées et assurer la représentation effective des personnes handicapées et de leurs organisations;
5.Promouvoir et encourager les attitudes positives à l’égard des enfants, des jeunes, des femmes et des adultes handicapés et de leur famille, et mettre en oeuvre des mesures visant à garantir leur accès à la réhabilitation, à l’éducation, à la formation et à l’emploi, aux activités culturelles et sportives ainsi qu’à l’environnement physique;
6.Prévenir le handicap en promouvant la paix, en intégrant le handicap dans les agendas sociaux, économiques et politiques des gouvernements africains, ratifier et mettre en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDP) et son Protocole facultatif, ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux personnes handicapées et mettre en oeuvre tous les instruments des droits de l'homme de l'UA et de l'ONU en vue de promouvoir et veiller au respect des droits des personnes handicapées;
7.Mettre en place un mécanisme/programme de remise de distinction pour honorer les personnes qui s’illustrent dans la défense et le plaidoyer en faveur des droits des personnes handicapées;
8.Mettre en place un mécanisme de traçabilité de l’utilisation du budget alloué au handicap.

Article 31 – Protection contre les abus et des pratiques traditionnelles néfastes

Les États élaborent des mécanismes destinés à réduire, interdire et ériger en infractions pénales les pratiques traditionnelles néfastes, notamment les accusations de sorcellerie et autres attitudes anormales telles que la pitié, la honte, la stigmatisation, l'exclusion, la marginalisation et la discrimination à l'égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles. Ces mécanismes devraient prévoir l’implication des chefs traditionnels.

Article 32 – Situations de risque et situations d'urgence humanitaire

1.L’État prend des mesures particulières pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, notamment les situations de conflit armé, de déplacement forcé, d’urgence humanitaire et de catastrophes naturelles.
2.L’État veille à ce que les personnes handicapées soient consultées et participent à tous les aspects de la planification, de la mise en oeuvre et du suivi de la reconstruction et de la réhabilitation pré et post conflit.

Article 33 – Prise en charge et assistance

1.L’État met en place des mécanismes efficaces, y compris des programmes et politiques visant à accorder des incitations et autres facilités de crédit aux familles et organisations qui assistent les personnes handicapées.
2.L’État identifie, renforce et promeut les systèmes traditionnels de solidarité, afin de renforcer les capacités des familles et des communautés à prendre soin des personnes handicapées.
3.L’État promeut les dispositions et une culture du traitement préférentiel dans la prestation de services aux personnes handicapées.

Article 34 – Accessibilité

1.L’État prend les mesures appropriées, afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, sur la base de l’égalité avec les autres, en leur assurant l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
2.L’État adopte les mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité. Ces mesures s’appliquent, entre autres:
a.aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail, en tenant compte des diversités de populations et des cadres ruraux et urbains;
b.aux l’information, aux communications et autres services de qualité et à des coûts abordables, y compris les services électroniques et les services d’urgence, le langage des signes, les services d’interprétation tactile, le braille, les services audio, ainsi que les aides à la mobilité, les appareils ou technologies d’assistance, toutes les formes d’assistance fournies par des auxiliaires humains ou animaux.
c.à la modification de toutes les infrastructures publiques et privées inaccessibles et à la conception universelle de toutes les nouvelles infrastructures.
3.L’État prend également les mesures appropriées afin d’élaborer, promulguer et veiller à la mise en oeuvre des normes et directives minimales relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public.

Article 35 – Adaptation et réadaptation

1.L’État s’assure que les personnes handicapées ont accès à tous les programmes et services d’adaptation et de réadaptation, afin de parvenir à une entière intégration et une pleine participation à tous les aspects de la vie, notamment en:
a.prenant des mesures efficaces et appropriées, y compris l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, et de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel;
b.organisant et en renforçant l’accès aux appareils d’assistance appropriés, adaptés et abordables, et en élargissant les services et les programmes intégrés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux;
c.appuyant la conception, le développement, la production, la distribution et la maintenance des appareils et accessoires fonctionnels des personnes handicapées, adaptés aux conditions locales;
d.élaborant, en adoptant et en mettant en oeuvre des normes, notamment des règles, politiques et programmes de renforcement des services d’adaptation et de réadaptation pour les personnes handicapées.

Article 36 – Statistiques, données et autres enquêtes

1.L’État s’assure que des données sont continuellement collectées sur les causes et la prévalence des handicaps, sur les types de handicap, ventilés selon le sexe et l’âge, et sur la participation des femmes, des enfants, des jeunes et des adultes handicapés à l’éducation et aux soins de santé, au marché du travail et à la formation professionnelle.
2.La collecte, l'analyse et le traitement des données statistiques relatives au handicap sont conformes à la méthodologie du Parlement panafricain, qui peut être adaptée aux spécificités des pays.
2.L’État :
a.met en place un système de surveillance épidémiologique interministériel des handicaps pour collecter des données qui seront examinées par les conseils nationaux du handicap, les organes politiques et les départements concernés des ministères;
b.fournit des indicateurs sur le handicap dans les questionnaires de recensement national et dans d’autres enquêtes nationales;
c.encourage la recherche et mène des enquêtes sur le handicap, afin de collecter régulièrement des données sur le handicap à partir des statistiques sur la santé, l’éducation, le secteur tertiaire et l’emploi, et publie des rapports réguliers sur la situation du handicap et des personnes handicapées dans le pays.
[[Veuillez noter: numérotation comme à l'original.]]

Article 37 – Coopération

1.L’État reconnaît l’importance de la coopération, et garantit la promotion de la coopération aux niveaux international, continental, sous-régional et bilatéral, pour, entre autres:
a.appuyer le renforcement des capacités des personnes handicapées, notamment grâce à la recherche et à l’accès aux connaissances scientifiques et techniques, aux ressources humaines et financières, en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’assistance accessibles, et en opérant des transferts de technologie, le partage et l’échange d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de bonnes pratiques, afin d’appuyer la mise en oeuvre et l’atteinte des buts et objectifs de la présente loi type;
b.établir des partenariats avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées.
2.L’État veille à ce que les programmes de développement et les institutions de coopération soient inclusifs et accessibles aux personnes handicapées, et qu’ils soutiennent la mise en oeuvre de la présente loi type.
3.L’État soutient la Commission de l’Union africaine dans la mise en place d’un Conseil consultatif sur le handicap, en tant que mécanisme ad hoc, pour faciliter la mise en oeuvre et le suivi des politiques et plans continentaux sur le handicap.
4.L’État garantit la prise en compte des questions de handicap dans tous les mécanismes de suivi de l’Union africaine, y compris dans le Mécanisme africain d’évaluation par les paires (MAEP).
5.L’État s’assure que les financements pour le développement bénéficient aux programmes de prise en charge du handicap.
6.Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation, pour chaque État, de s’acquitter des obligations auxquelles il a souscrit en vertu de la présente loi.

Article 38 – Partenariat avec la société civile et les organisations de personnes handicapées

1.Les organisations de la société civile et les organisations de personnes handicapées bénéficient de l’appui du gouvernement pour le développement et le renforcement de leur rôle dans la planification et la mise en oeuvre des programmes et politiques publiques.
2.L’État:
a.crée et subventionne un fonds des organisations nationales de la société civile/organisations de personnes handicapées pour la création et la promotion d’organisations de personnes handicapées actives aux niveaux local, national et régional, afin de promouvoir l’autonomisation des personnes handicapées ;
b.Assure la promotion et facilite la création de fédérations nationales des organisations de personnes handicapées, ainsi que la représentation des personnes handicapées dans toutes les structures de prise de décision.

Partie IV – Genre, personnes âgées et handicap

Article 39 – Femmes handicapées

L’État :
1.assure une pleine participation et garantit des droits égaux pour les femmes handicapées, à travers la sensibilisation du public, l’élaboration de programmes pour répondre aux besoins des femmes handicapées, et la promotion de l’inclusion des femmes handicapées dans toutes les organisations et tous les programmes importants en faveur des femmes;
2.veille à l’éradication de la vulnérabilité par l’autonomisation, l’éducation et la sensibilisation des femmes handicapées, en particulier celles en milieu rural, grâce à l’adoption de politiques, de lois et de stratégies pertinentes visant à éliminer les barrières qui discriminent ou empêchent la participation des femmes handicapées dans la société;
3.veille à l’intégration des besoins et intérêts des femmes, et en particulier des femmes handicapées, comme le prévoient les instruments internationaux et régionaux tels que le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique.
4.prend des mesures efficaces pour combattre la violence sexiste contre les femmes handicapées, et assurent leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive;
5.garantit la participation active et la visibilité des femmes handicapées dans les activités menées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Article 40 – Personnes âgées handicapées

L’État:
1.reconnaît les droits fondamentaux des personnes âgées handicapées, abolit toutes les formes de discrimination fondées sur l’âge et facilite l’accès des personnes âgées handicapées à leurs droits, à la sécurité et aux libertés fondamentales, conformément aux instruments internationaux et régionaux, y compris le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique et la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées;
2.fournit des ressources pour l’application des dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique, de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et d’autres instruments internationaux en faveur des personnes âgées handicapées.

Article 41 – Enfants handicapés

L’État:
1.prend toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants;
2.adopte des mécanismes visant à garantir l’accès effectif des enfants handicapés à l’éducation, y compris aux services de développement de la petite enfance, aux soins de santé et aux services médicaux spécialisés;
3.élabore des programmes, des lois, des politiques et des stratégies pour éliminer les barrières qui discriminent et/ou empêchent la participation des enfants handicapés à la société, et reconnaît les besoins spécifiques des enfants handicapés, ainsi que ceux de leurs parents, tuteurs et soignants, conformément aux instruments internationaux et régionaux, y compris la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;
4.garantissent la participation active et la visibilité des enfants handicapés dans les activités liées à la célébration de la Journée internationale de l’enfant.

Article 42 – Jeunes handicapés

L’État:
1.met en place des mécanismes efficaces, afin d’assurer la pleine participation et les droits égaux des jeunes handicapés à l’éducation, au sport, à la culture, à la science et la technologie;
2.Assure l’éradication de la vulnérabilité par l’autonomisation et la sensibilisation des jeunes handicapés à leur droit d’accès à l’éducation, à l’information, aux facilités de crédits et au marché du travail, en particulier pour les jeunes en milieu rural;
3.assure la participation active des jeunes handicapés à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse.

Partie V – Mise en oeuvre, coordination et suivi

Article 43 – Création d’un Organe de coordination nationale des personnes handicapées

1.Il est créé, par la présente loi, un organe dénommé Conseil national des personnes handicapées.
2.Le Conseil est constitué en personne morale dotée du droit de succession perpétuelle et d’un sceau unique, et est habilité sous sa dénomination, à ester et être poursuivi en justice, et à acquérir, détenir et céder des biens meubles et immeubles.
3.Le Conseil est chargé de:
a.superviser, coordonner et intégrer les questions de handicap ou examiner et soumettre au Premier ministre, après examen des observations formulées par les organisations de personnes handicapées, des rapports sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente loi type.
b.élaborer une politique et un plan d’action nationale sur le handicap, avec des objectifs spécifiques, un calendrier et des moyens de suivi et évaluation;
c.examiner et formuler des propositions pour la mise à jour des législations relatives aux droits des personnes handicapées et s’assurer que leurs droits sont énoncés dans les constitutions nationales et y sont conformes;
d.soumettre des propositions sur le budget national, afin de soutenir les politiques et programmes de travail visant à promouvoir les droits et l’inclusion des personnes handicapées;
e.Proposer, suivre et promouvoir le respect du quota national pour l'accès des personnes handicapées au travail dans les secteurs public et privé;
f.gérer le fonds fiduciaire créé par le gouvernement et les donateurs, afin de renforcer la mise en oeuvre des droits des personnes handicapées.
4.Le Conseil est composé des membres suivants, nommés par le Premier ministre/chef de cabinet:
(a)Au plus trois personnes nommées, tel qu’approuvé par le Premier ministre, sur proposition des organisations représentant les personnes vivant avec diverses catégories de handicap;
(b)trois membres nommés sur une liste de candidats soumise au Premier ministre par les organisations de personnes handicapées;
(c)huit membres représentant les départements ministériels suivants:
(i)culture et affaires sociales;
(ii)justice et droits de l’homme;
(iii)santé;
(iv)éducation;
(v)planification économique;
(vi)genre;
(vii)transport;
(viii)travail;
À condition que:
(i)l’adhésion au Conseil soit limitée à quinze membres, dont au moins trois sont des personnes handicapées;
(ii)les membres nommés en vertu du paragraphe (a) représentent, de manière équitable, les types de handicaps reconnus dans le pays;
(iii)au moins un des membres du Conseil appartient à une organisation rurale.
5.Les membres du Conseil désignent, parmi eux, des personnes pour mettre sur pied un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur.
6.Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans, renouvelable pour une période n’excédant pas deux ans.
7.Le Conseil élabore et adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation du Premier ministre.

Article 44 – Ordonnances de modification et discrimination

1.Le présent article s’applique:
(a)aux locaux auxquels le public a habituellement accès moyennant paiement de frais ou autrement;
(b)aux services ou équipements qui sont généralement fournis au public.
2.Sans préjudice des dispositions de l’article 22, si le Conseil estime que des locaux, services ou équipements sont inaccessibles aux personnes handicapées en raison d’un obstacle structurel, physique, administratif ou autre limitant cet accès, le Conseil peut, sous réserve du présent article, signifier au propriétaire des locaux ou au prestataire des services ou équipements concernés, une ordonnance de modification,
a.Qui :
i.présente une description complète des locaux, services ou équipements concernés; et
ii.expose les motifs pour lesquels le Conseil estime que les locaux, services ou équipements sont inaccessibles aux personnes handicapées;
b.Enjoint le propriétaire ou le prestataire concerné à entreprendre, à ses frais, les travaux nécessaires afin de fournir aux personnes handicapées un accès raisonnable aux locaux, services ou équipements concernés;
c.Stipule les dates de début et de fin des travaux visés au paragraphe (b).
3.Avant de signifier l’ordonnance visée à l’alinéa (2), le Conseil donne à la personne concernée, un préavis qui:
a.indique les motifs pour lesquels l’ordonnance de modification est signifiée et la nature des travaux que le Conseil juge nécessaires pour rectifier la situation qui a donné lieu à l’ordonnance proposée;
b.stipule la période maximale que le Conseil juge raisonnable pour l’exécution des travaux proposés dans l’ordonnance;
c.invite la personne ou l’institution concernée, si elle le souhaite, à formuler ses observations au Conseil dans les trente jours suivants la date de notification de l’avis.

Article 45 – Infractions et peines

1.Non-conformité à l’ordonnance de modificationSans préjudice des autres dispositions applicables du droit pénal, est coupable d’une infraction, toute personne qui ne respecte pas l’ordonnance de modification signifiée en vertu de l’article 42.
2.Violation des droits des personnes handicapéesToute personne qui enfreint une disposition quelconque des articles de la deuxième partie, ou qui exerce une discrimination à l’égard d’une personne handicapée se rend coupable d’une infraction.
3.Dissimulation d’une personne handicapéeAucun parent, tuteur ou proche ne peut dissimuler, d’une quelconque manière, une personne handicapée, afin de la priver des opportunités et services disponibles en vertu de la présente Loi. Quiconque contrevient aux dispositions du présent alinéa est coupable d’une infraction et passible d’une peine.
4.Négligence médicaleToute personne qui, agissant comme médecin ou professionnel de la santé, cause par sa négligence un handicap à un patient est coupable d’une infraction et encourt une amende maximale de cent mille dollars américains ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou ces deux peines.Le Tribunal peut, en vertu du présent article, condamner un médecin à verser au patient une somme d’argent qu’il juge appropriée à titre de compensation.
5.Fournir de faux renseignements afin de profiter des avantages accordés aux personnes handicapéesEst coupable d’une infraction, toute personne qui fournit délibérément de faux renseignements au Conseil, dans le but d’être enregistrée ou de profiter des privilèges réservés aux personnes enregistrées.
6.Peine collectiveToute personne reconnue coupable d’une infraction pour laquelle aucune disposition n’est prévue dans la présente Loi encourt une amende maximale de cinq cents dollars américains ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou les deux peines.
3.Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent article peut être condamnée, en plus de la peine infligée par le Tribunal, à payer à la victime de l’infraction une somme d’argent que le Tribunal juge appropriée à titre de compensation.
[[Veuillez noter: numérotation comme à l'original.]]
4.Une personne ou des personnes qui commettent un crime contre une ou des personnes handicapées sont condamnées à la peine maximale.

Article 46 – Réglementation

Le Cabinet peut, au moyen de textes réglementaires, adopter des règlements pour prescrire la mise en oeuvre des dispositions stipulées dans la présente Loi.

Partie VI – Dispositions générales

Article 47 – Clause de sauvegarde

1.Aucune disposition de la présente Loi ne doit être interprétée comme dérogeant aux principes et aux valeurs contenues dans d’autres instruments pertinents relatifs à la réalisation des droits des personnes handicapées en Afrique.
2.En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions de la présente Loi-type, l’interprétation qui favorise les droits des personnes handicapées et protège leurs intérêts légitimes prévaut.

Article 48 – Amendement et révision

1.Tout État peut soumettre une proposition d’amendement ou de révision de la présente Loi-type au Parlement panafricain.
2.Les propositions d’amendement ou de révision soumises et adoptées par le Parlement panafricain sont transmises à la Conférence de l’Union au moins six mois avant la session au cours de laquelle elles seront examinées, pour adoption.
3.Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers.

Article 49 – Entrée en vigueur

1.La présente Loi-type entre en vigueur à la période déterminée par l’État ou le ministre concerné.

Article 50 – Textes faisant foi

1.La présente Loi-type est établie en version originale dans les quatre (4) langues de travail de l’Union africaine, en langues arabe, anglaise, française et portugaise. Les quatre (4) textes faisant également foi.
2.La présente loi type est également traduite en langage des signes
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé à cet effet, a adopté la Loi-type de l’Union africaine sur les personnes handicapées.Adoptée le 11 octobre 2019 à Midrand (Afrique du Sud)
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