African Union
Loi type Africaine sur les personnes handicapées
- Publié le 11 Octobre 2019
- Commencé
- [Ceci est la version de ce document de 11 Octobre 2019.]
- [Remarque : le document de publication original n'est pas disponible et ce contenu n'a pas pu être vérifié.]
Partie I – Dispositions préliminaires
Article 1 – Objet
La présente loi type loi a pour objet de fournir un cadre juridique et institutionnel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, conformément aux instruments juridiques et politiques internationaux et régionaux existants.Article 2 – Objectifs
Les objectifs de la présente loi sont les suivants:Article 3 – Définitions
Aux fins de la présente loi:On entend par <<Personnes handicapées>> les personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec divers obstacles entrave leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres.<<Charte africaine>> désigne la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à Banjul (Gambie) en juin 1981;<<UA>> ou <<Union>> désigne l'Union africaine créée par l'Acte constitutif de l'Union africaine adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) à Lomé, au Togo, en juillet 2000;<<Communication>> désigne les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrit, audio, langage simplifié et lecteur humain;On entend par <<Modes alternatifs>> tout autre mode de communication, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles;Le terme <<langue>> désigne les langues parlées et les langues des signes et les autres formes de langues non parlées.La <<Culture des personnes sourdes>> se réfère à la façon dont les personnes sourdes interagissent. Elle comprend un ensemble de croyances sociales, de comportements, d'arts, de traditions littéraires, d'histoires, de valeurs et d'institutions partagées des communautés qui sont influencées par la surdité et qui utilisent les langues des signes comme principaux moyens de communication.On entend par <<Discrimination fondée sur le handicap>> toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend le refus d'aménagement raisonnable;On entend par <<Aménagement raisonnable>> les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales;On entend par <<Adaptation>> les services de soins de santé offerts aux patients hospitalisés ou ambulatoires, tels que la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie et l'audiologie, qui portent sur des compétences nécessaires pour fonctionner de façon optimale en interaction avec leur environnement: permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver une autonomie maximale, une pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle, une inclusion complète et leur pleine participation dans tous les aspects de la vie;On entend par <<Pratiques préjudiciables>> les comportements, attitudes et pratiques fondés sur la tradition, la culture, la religion, la superstition ou d'autres raisons, qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des personnes handicapées ou perpétuent la discrimination;<<Capacité juridique>> signifie la capacité d’être détenteur de droits et de devoirs et d'exercer ces droits et devoirs;<<Personnes handicapées>> désigne les personnes qui présentent une déficience physique, mentale, psychosociale, intellectuelle, neurologique, de développement ou autre déficience sensorielles qui, en interaction avec des obstacles environnementaux, comportementaux ou autres, entravent leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres;On entend par <<Aménagement raisonnable>> les modifications et ajustements nécessaires et appropriés dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et des peuples;<<Réadaptation>> désigne les services de soins de santé offerts aux patients hospitalisés ou ambulatoires, tels que les services de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et de réadaptation psychiatrique qui aident une personne à conserver, à rétablir ou à améliorer ses compétences et son fonctionnement au quotidien ainsi que les compétences liées aux communications perdues ou affaiblies parce qu'une personne était malade, blessée ou handicapée.<<Meurtres rituels>> désigne les meurtres de personnes motivés par des croyances culturelles, religieuses ou superstitieuses selon lesquelles l'utilisation du corps ou d'une partie du corps aurait des vertus médicinales, permettrait de posséder des pouvoirs surnaturels, et confèrerait chance, prospérité et protection au tueur.<<Situation de risque>> signifie toute situation présentant un risque grave pour la population en général, y compris les catastrophes et toutes les formes de conflit armé.On entend par <<État>> tout État de l'Union africaine ayant ratifié le présent Protocole ou y qui y a adhéré et déposé les instruments de ratification ou d'adhésion auprès du Président de la Commission de l'Union africaine;<<Conception universelle>> signifie la conception de produits, d'environnements, de programmes et de services utilisables par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, et n'excluant pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées lorsque cela est nécessaire;Le terme <<Jeune>> désigne toute personne âgée de 15 à 35 ans.Article 4 – Principes de la protection des personnes handicapées
La protection et la promotion des droits des personnes handicapées sont garanties conformément aux principes suivants:Article 5 – Champ d'application et primauté du droit
Article 6 – Interprétation
Partie II – Droits et bien-être des personnes handicapées
Article 7 – Droit à la dignité humaine
Article 8 – Droit à la vie
Article 9 – Droit à l’égalité et à la non-discrimination
Article 10 – Droit à la capacité juridique
Article 11 – Droit à la nationalité
Article 12 – Liberté d’expression et d’opinion
Article 13 – Liberté d’association et de réunion
Article 14 – Accès à l’information
Article 15 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
Article 16 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 17 – Droit à la vie privée
Article 18 – Droit de vote, d’éligibilité et de participation aux choix politiques
Article 19 – Droit au travail
Article 20 – Droit à l’éducation
Article 21 – Autonomie de vie et inclusion sociale
Article 22 – Droit à un niveau de vie satisfaisant
Article 23 – Droit à la santé
Article 24 – Droit à la mobilité individuelle
Article 25 – Droit aux activités sportives, récréatives, sociales et culturelles
Article 26 – Devoirs des personnes handicapées
Article 27 – Droit à une famille
Article 28 – Droit à la justice
Partie III – Obligations de l’État
Article 29 – Obligation de respecter et de faire respecter
Article 30 – Promotion, vulgarisation et sensibilisation en faveur du handicap
Les États :Article 31 – Protection contre les abus et des pratiques traditionnelles néfastes
Les États élaborent des mécanismes destinés à réduire, interdire et ériger en infractions pénales les pratiques traditionnelles néfastes, notamment les accusations de sorcellerie et autres attitudes anormales telles que la pitié, la honte, la stigmatisation, l'exclusion, la marginalisation et la discrimination à l'égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles. Ces mécanismes devraient prévoir l’implication des chefs traditionnels.Article 32 – Situations de risque et situations d'urgence humanitaire
Article 33 – Prise en charge et assistance
Article 34 – Accessibilité
Article 35 – Adaptation et réadaptation
Article 36 – Statistiques, données et autres enquêtes
Article 37 – Coopération
Article 38 – Partenariat avec la société civile et les organisations de personnes handicapées
Partie IV – Genre, personnes âgées et handicap
Article 39 – Femmes handicapées
L’État :Article 40 – Personnes âgées handicapées
L’État:Article 41 – Enfants handicapés
L’État:Article 42 – Jeunes handicapés
L’État:Partie V – Mise en oeuvre, coordination et suivi
Article 43 – Création d’un Organe de coordination nationale des personnes handicapées
Article 44 – Ordonnances de modification et discrimination
Article 45 – Infractions et peines
Article 46 – Réglementation
Le Cabinet peut, au moyen de textes réglementaires, adopter des règlements pour prescrire la mise en oeuvre des dispositions stipulées dans la présente Loi.Partie VI – Dispositions générales
Article 47 – Clause de sauvegarde
Article 48 – Amendement et révision
Article 49 – Entrée en vigueur
Article 50 – Textes faisant foi
Cited documents 0
Documents citing this one 1
Resolution 1
1. | Resolution establishing the adoption of the Model Law on Disability in Africa |