Modélé de convention Africaine pour eliminer la double imposition des revenus et empécher l’evasion et la fraude fiscals


African Union

Modélé de convention Africaine pour eliminer la double imposition des revenus et empécher l’evasion et la fraude fiscals

  • Publié le 31 Décembre 2019
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Le Gouvernement de__________ et le Gouvernement de __________;Désireux de développer davantage leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale;Animés par la volonté de conclure un accord visant à éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu sans créer d’opportunités de non-imposition ou de réduction d’impôts par fraude ou évasion fiscales (y compris par le biais d’arrangements de chalandage fiscal visant à permettre à des résidents d’États tiers de bénéficier directement ou directement des allègements fiscaux prévus dans la présente Convention);CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Chapitre I
Champ d'application de la Convention

Article 1 – Personnes visees

1.La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2.Aux fins de la présente Convention, les revenus générés directement par une entité ou une structure ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'une structure considérée comme totalement ou partiellement transparente du point de vue fiscal au sens de la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants sont considérés comme des revenus d'un résident d'un État contractant, uniquement dans la mesure où lesdits revenus sont considérés, aux fins d'imposition par cet État, comme des revenus d'un résident de cet État.
3.La présente Convention n'a aucune incidence sur l'assujettissement, par un État contractant, de ses résidents aux impôts, sauf en ce qui concerne les avantages fiscaux accordés en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 19, 20, 23, 24, 25 et 28.

Article 2 – Impôts visés

1.La présente Convention s’applique aux impôts sur les revenus prélevés pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception
2.Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
3.Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
(a)dans l’État A ____________:
(i)____________;
(ii)____________;
(iii)____________; et
(iv)____________;
(ci-après désigné « impôts ____________»);
(b)dans l’État B ____________:
(i)____________;
(ii)____________;
(iii)____________; et
(iv)____________;
(ci-après désigné « impôts ____________»);
4.La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale

Chapitre II
Définitions

Article 3 – Définitions générales

1.Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
(a)Le terme « État A » désigne ____________;
(b)Le terme « État B » désigne ____________;
(c)Les termes « État contractant » et « l’autre État contractant » désignent ________ ou __________, selon le contexte;
(d)Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et autres groupements de personnes;
(e)Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
(f)Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;;
(g)Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
(h)L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant
(i)L’expression « autorité compétente » désigne:
(i)dans l’État A ______________________; et
(ii)dans l’État B ______________________;
(j)Le terme « ressortissant » désigne:
(i)Toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant
(ii)Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
(k)Les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;
(l)l'expression «fonds de pension reconnu» d'un État désigne une entité ou une structure établie dans cet État qui est considéré comme une personne morale distincte en vertu de la législation fiscale de cet État et:
(i)qui est établie et exploitée exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou fournir des prestations de retraite et autres avantages accessoires à des personnes et qui est réglementée en tant que tel par cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales; ou
(ii)qui est établie et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir fonds au profit de l'entité ou de la structure visée à l'alinéa (i).
2.Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente conformément aux dispositions de l’article 25, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4 – Résident

1.Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi que les fonds de pension reconnus par cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour les fonds de pension reconnus qui y sont est situés.
2.Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
(a)Cette personne est considérée comme résidente seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b)Si l’État où cette personne a ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résidente seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
(c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
(d)Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3.Lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’État contractant dont cette personne est réputée être un résident au sens de la Convention, en tenant compte du siège de direction effective de l’entreprise dont elle relève, du lieu où elle est constituée ou autrement constituée et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucun allégement ou exonération d'impôt prévu par la présente Convention, si ce n'est dans la mesure et de la manière dont les autorités compétentes des États contractants sont convenues..

Article 5 – Établissement stable

1.Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.Un « établissement stable » comprend ou peut comprendre:
(a)Un siège de direction;
(b)Une succursale;
(c)Un bureau;
(d)Une usine;
(e)Un atelier;
(f)Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3.Le terme « établissement stable » peut comprendre aussi:
(a)Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de________ mois;
(b)La fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services conseils, par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pour une période ou des périodes d'une durée supérieure à________ jours d’une période de 12 mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée;
(c)dans le cas d'une entreprise exploitée par une personne physique, la prestation de services dans un État contractant par cette personne physique, mais uniquement si la personne physique séjourne dans cet État aux fins de la prestation de ces services, est pour une période ou des périodes d'une durée supérieure à________ jours au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale concernée.
(d)les activités exercées par une entreprise dans un État contractant pendant une période ou des périodes d'une durée supérieure à________ jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée et consistant en, ou se rapportant à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles situées dans cet État.
4.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l’expression « établissement stable » ne comprend pas:
(a)L’utilisation d’installations pour le stockage ou l’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
(b)L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition ou de livraison;
(c)L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
(d)L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
(e)L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité;
(f)L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e,
à condition que cette activité ou, dans le cas de l’alinéa f, l'activité globale de l'installation fixe, garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
4.1Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux installations fixes d’affaires utilisées ou entretenues par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à elle exerce des activités commerciales au même endroit ou dans un autre endroit du même État contractant et
(a)si ce lieu ou autre lieu constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée au sens du présent article, ou
(b)si l'activité globale résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises situées au même endroit, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées aux deux endroits, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités commerciales exercées par les deux entreprises situées au même endroit, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées aux deux endroits, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'une opération commerciale cohérente.
5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, et que ces contrats sont:
a)au nom de l'entreprise, ou
b)conclus pour le transfert de la propriété, ou l'octroi du droit d'utilisation, de biens appartenant à cette entreprise ou que l'entreprise a le droit d'utiliser, ou
c)conclus aux fins de fourniture de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle s’appliqueraient les dispositions de l’alinéa 1 du paragraphe 4), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6.Le paragraphe 5 ne s'applique pas lorsque la personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce son activité dans le premier État en qualité d'agent indépendant et agit pour le compte de l'entreprise normalement. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises avec lesquelles elle est étroitement liée, elle ne sera pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe à l'égard d'une telle entreprise.
7.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un État contractant est réputée avoir un établissement stable dans l'autre État contractant, sauf en ce qui concerne la réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure les risques qui y sont situés par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent ayant un statut indépendant, visée au paragraphe 6
8.Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui exerce son activité dans cet autre État (par l'intermédiaire d'un établissement stable ou autrement): n’implique pas en soit que ces deux sociétés soient considérées comme des établissement stables.
9.Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce le contrôle de l'autre ou les deux sont sous le contrôle de la même personne ou de la même entreprise. En tout état de cause, une personne ou une entreprise est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50% du droit de bénéficiaire de l’autre (ou, dans le cas d’une entreprise, plus de 50% du total des voix et de la valeur des actions de la société ou de la participation réelle dans la société) ou si une autre personne ou entreprise détient, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation réelle (ou, dans le cas d’une société: plus de 50% du total des voix et de la valeur des actions de la société ou de la participation réelle dans la société) de la personne et de l'entreprise ou des deux entreprises.

Chapitre III
Imposition des revenus

Article 6 – Revenus immobiliers

1.Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

Article 7 – Bénefices des entreprises

1.Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable
2.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, on impute à cet établissement stable, dans chaque État contractant, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable
3.Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses relatives aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi enregistrés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement des frais) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis fournis ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis fournis ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4.S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article
5.Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, sauf s’il existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6.Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 – Transport international

1.Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2.Aux fins du présent article, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international réalisent en trafic international comprennent les bénéfices tirés par cette entreprise:
(a)de la location coque nue de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international,
(b)de l'utilisation ou de la location de conteneurs ou d'autres équipements connexes,
mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
3.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium, une coentreprise ou un organisme international d’exploitation.

Article 9 – Entreprises associées

1.Lorsque
(a)Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que
(b)Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices, qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2.Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3.Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque, à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou encore légale, une décision finale a établi que, du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 7, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance

Article 10 – Dividendes

1.Les dividendes payés par une société résidente d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État..
2.Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
(a)________ pour cent (%) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes sur une période de 365 jours qui comprend le jour de son versement (aux fins du calcul de cette période, il ne sera pas tenu compte des changements de propriété qui résulteraient directement d’une réorganisation de l'entreprise, telle qu'une fusion ou une réorganisation par division, de la société qui détient les actions ou qui verse le dividende); ou
(b)________ pour cent (%) du montant brut des dividendes dans tous les autres cas
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5.Lorsqu’une société qui est résidente d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11 – Interêts

1.Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder ____ % du montant brut des intérêts.Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3.Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5.Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6.Lorsque, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et quelque autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 – Redevances

1.Les redevances générées dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État de la source et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif en est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder, ____ % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3.Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant source des redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5.Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6.Lorsque, en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif sans ces relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 – Honoraires pour services techniques

1.Les honoraires pour services techniques fournis dans un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.Toutefois, sous réserve des dispositions des articles 8, 16 et 17, les honoraires pour services techniques fournis dans un État contractant sont également imposables dans l’État contractant où ils sont perçus et selon la législation de cet État ; mais si le bénéficiaire desdits honoraires est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi prélevé ne doit pas excéder________ % du montant brut des honoraires.
3.Le terme « honoraires pour services techniques », tel qu'il est utilisé dans le présent article, désigne tout paiement en contrepartie de tout service de gestion, technique ou de conseil, sauf si le paiement est effectué:
a)à un employé de la personne qui effectue le paiement;
b)des fins d’enseignement dans un établissement d'enseignement ou à des fins d’enseignement dispensé par un établissement d'enseignement;
c)par un particulier pour des services destinés à son usage personnel.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques, qui est un résident d'un État contractant, exerce des activités dans l'autre État contractant dans lequel les honoraires pour services techniques proviennent d'un établissement stable situé dans cet autre État et les honoraires pour services techniques sont effectivement liés à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5.Aux fins du présent article, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d'un État contractant si le débiteur est un résident de cet État ou si le payeur des honoraires, qu'il soit un résident d'un État contractant ou non, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel des obligations de paiement des honoraires ont été contractées et que ces honoraires sont à la charge de l'établissement stable.
6.Aux fins du présent article, les honoraires pour services techniques sont réputés ne pas être perçus dans un État contractant si le débiteur est un résident de cet État et exerce ses activités dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État. et que ces honoraires sont à la charge de cet établissement stable.
7.Lorsque, en raison d'une relation privilégiée entre le payeur et le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques ou entre les deux et une autre personne, le montant des honoraires, eu égard aux services pour lesquels ils sont payés, dépasse le montant qui aurait été convenu par le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence d'une telle relation, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au dernier montant mentionné. Dans ce cas, la partie excédentaire des honoraires reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 14 – Gains en capital

1.Les gains issus de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État
3.Les gains issus de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans cet État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4.Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'intérêts comparables, tels que des participations dans une société de personnes ou une fiducie, sont imposables dans l'autre État contractant si, à un moment quelconque au cours des 365 jours ayant précédé l'aliénation, ces actions ou des intérêts comparables dont plus de 50% de leur valeur proviennent directement ou indirectement de biens immobiliers au sens de l'article 6, situés dans cet autre État.
5.Les gains, autres que ceux auxquels s'applique le paragraphe 4, tirés par un résident d'un État contractant de l'aliénation d'actions d'une société ou d'intérêts comparables, tels que des participations dans une société de personnes ou une fiducie, qui est un résident de l'autre État contractant, ne sont imposables dans cet autre État contractant que si l'aliénateur, à tout moment au cours des 365 jours ayant précédé cette aliénation, détient, directement ou indirectement, au moins________ % du capital de cette société
6.Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 15 – Revenus d'emploi

1.Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
(a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et
(b)les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et
(c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État
3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, autres qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État.

Article 16 – Rémuneration des administrateurs et des hauts dirigeants

1.Les indemnités, jetons de présence et autre rémunération qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un organe similaire d’une société qui est résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État
2.Les traitements, salaires et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17 – Artistes du spectacle et athlètes

1.Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle — artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou musicien — ou en tant qu’athlète sont imposables dans cet autre État
2.Lorsque les revenus d’activités qu’un (une) artiste du spectacle ou un (une) athlète exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste du spectacle ou à l’athlète lui-même (elle-même) mais à une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, imposables dans l’État contractant où les activités de l’artiste du spectacle ou de l’athlète sont exercées.
3.Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'activités exercées dans l'autre État contractant au sens des paragraphes 1 et 2 sont exonérés d'impôt dans cet autre État si le séjour dans cet autre État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics: le premier État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses collectivités locales où se déroulent ces activités ou spectacles, en vertu d'un accord ou arrangement culturel entre les gouvernements des États contractants.

Article 18 – Pensions et autres rentes

1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État
2.Le terme «rente» désigne une somme déterminée payable périodiquement à des moments déterminés de la vie du bénéficiaire ou à une période déterminée ou déterminable, avec l’obligation d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante en numéraire ou en valeur équivalente.
3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

Article 19 – Fonctions publiques

1.
(a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l’exception des pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État
(b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
(i)possède la nationalité de cet État ; ou
(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2.
(a)Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État
(b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité
3.Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 – Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21 – Autres revenus

1.Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables
3.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont également imposables dans cet autre État.

Article 22 – Droit aux avantages fiscaux

1.Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, aucun avantage en vertu de la présente Convention ne sera accordé pour un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l'obtention de cet avantage était l'un des objectifs principaux de tout arrangement ou transaction ayant pour résultat direct ou indirect d'obtenir ledit avantage, sauf s'il est établi que le fait d'accorder cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du de la présente Convention.
2.
a)Lorsque
(i)une entreprise d'un État contractant perçoit des revenus de l'autre État contractant et que le premier État considère que ces revenus sont imputables à un établissement stable de l'entreprise situé dans un pays tiers, et que
(ii)les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d'impôt dans le premier État,
les avantages en vertu de la présente Convention ne s'appliquent à aucun élément de revenu pour lequel l'impôt d’une tierce juridiction représente moins de 60% de l'impôt qui serait perçu dans le premier État sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans le premier État. Dans ce cas, les revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe restent imposables conformément au droit interne de l'autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention.
b)Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliquent pas si les revenus générés dans l’autre État proviennent ou sont accessoires aux activités effectives qu’une entreprise exerce par l’intermédiaire de l’établissement stable (autre que l’activité consistant à créer, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l'entreprise, sauf si ces activités sont des activités bancaires, des activités d'assurances ou des opérations sur titres exercées par une banque, une entreprise d'assurance ou un courtier en valeurs mobilières agréé, respectivement).
c)Si, en vertu des dispositions précédentes du présent paragraphe, les avantages fiscaux prévus par la présente Convention sont refusés pour un revenu tiré par un résident d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut néanmoins accorder ces avantages à cette source de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente détermine que l'octroi de tels avantages est justifié à la lumière des raisons pour lesquelles ce résident n'a pas satisfait aux exigences de ce paragraphe (telles que l'existence de pertes). L’autorité compétente de l’État contractant auquel une demande a été faite en vertu de la phrase précédente consulte l’autorité compétente de l’autre État contractant avant d’accepter ou de refuser la demande.

Chapitre IV
Élimination de la double imposition

Article 23 – Méthodes pour eliminer les doubles impositions

1.Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cet autre État du seul fait que ces revenus sont également des revenus générés par un résident de cet État) sont imposables dans l’autre État contractant, le premier État autorise la déduction de l’impôt sur le revenu d’un montant égal à l’impôt payé dans cet autre État. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de cet autre État.
2.Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

Chapitre V
Dispositions spéciales

Article 24 – Non-discrimination

1.Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2.Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3.L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4.A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
5.Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6.Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination

Article 25 – Procédure amiable

1.Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention
2.L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3.Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4.Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5.Lorsque,
(a)en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
(b)les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas aux autorités compétentes des deux États contractants, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. La personne qui a présenté le cas doit être informée de la demande. Toute question non résolue découlant de l'affaire est soumise à l'arbitrage si l'une ou l'autre des autorités compétentes en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.

Article 26 – Échange de renseignements

1.Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale dans le cas de ces impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles premier et 2.
2.Les renseignements, visés au paragraphe 1, reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les informations reçues par un État contractant peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque de telles informations peuvent servir à d'autres fins en vertu de la législation de ces deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État de communication autorise une telle utilisation.
3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
(a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
(b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
(c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public;
4.Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national
5.En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne
6.Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des méthodes et techniques appropriées pour les questions faisant l’objet d’échanges de renseignements en vertu du paragraphe 1.

Article 27 – Assistance en matière de recouvrement des impôts

1.Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2.L’expression « créance fiscale » utilisée dans le présent article désigne une somme due au titre des impôts visés par la Convention ainsi que les intérêts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ce montant.
3.Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
4.Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins d’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement
5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.
6.Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant
7.Quand à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu des paragraphes 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être
(a)Dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement; ou
(b)Dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
8.Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
(a)De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
(b)De prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public
(c)De prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
(d)De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages que peut en tirer l’autre État contractant.

Article 28 – Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Rien dans la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Chapitre VI
Dispositions finales

Article 29 – Entrée En vigueur

1.Chacun des États contractants notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.
2.Les dispositions de la présente Convention seront applicables
(a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à partir du premier jour du mois de janvier qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; et
(b)en ce qui concerne les autres impôts, pour les années d’imposition commençant le ou après le premier jour de janvier qui suit immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions des articles 26 et 27 sont applicables à tout échange d’informations et à toute assistance en matière de recouvrement d’impôts, quelle que soit l’année fiscale à laquelle cet échange et cette assistance se rapportent, après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 30 – Dénonciation et clause terminale

1.La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois l'un ou l'autre des États contractants peut la dénoncer par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de toute année civile postérieure à l’année de l’entrée de son entrée en vigueur.
2.Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable:
(a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités après la fin de l'année civile au cours de laquelle ce préavis est donné; et
(b)en ce qui concerne les autres impôts, pour les années d’imposition commençant après la fin la fin de l'année civile au cours de laquelle ce préavis est donné; et
(c)nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), dans le cas des dispositions des articles 26 et 27, la Convention cesse d’être applicable à tout échange d’informations et à toute assistance en matière de recouvrement d’impôts, après la fin de l'année civile au cours de laquelle le préavis de dénonciation est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.FAIT à ________ en double exemplaire, ce ________ 20.POUR LE GOUVERNEMENT DE________ POUR LE GOUVERNEMENT DE________Observations:
1.Les États souhaitant inclure les véhicules de transport ferroviaire ou routier peuvent l'inclure aux articles 3, 6, 8, 14 et 15.
2.Les États pourraient souhaiter amender les dispositions des articles 29 et 30 pour les rendre conformes à leur législation et sous réserve de négociations à cet effet.
3.Les États pourraient reformuler le texte du paragraphe 1 de l'article 23 conformément aux dispositions de leur législation, ce qui ne devrait pas modifier les principes généraux de la Convention.
4.Les États qui souhaitent des dispositions traitant des impôts sur le capital devraient modifier en conséquence le titre, le préambule et toutes les dispositions des articles concernés.
5.En cas de renégociation de la Convention, les États devraient garder à l'esprit la nécessité de veiller à ce que soit mis fin aux dispositions du traité antérieur dans l'article traitant de l'entrée en vigueur du nouveau traité.
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